Taxpayer's Deemed Withdrawal of Tax Assessment Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought a reduction in income tax assessments for the years 2019 to 2021; however, after the court invited the requester, via correspondence dated August 7, 2023, to expressly confirm the continuation of their claims within a one-month period as permitted under the administrative justice code, no response was received by the deadline. Consequently, the court deemed the requester to have withdrawn from all their conclusions and issued an order formally recording this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête, article R. 612-5-1 du même code, l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative; Taxpayer's Deemed Withdrawal of Tax Assessment Appeal: Consequently, the court deemed the requester to have withdrawn from all their conclusions and issued an order formally recording this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants acknowledgment of the withdrawal of the application.
This article grants the President the power to acknowledge withdrawals by order.
This article provides the legal basis for presuming withdrawal when the applicant fails to confirm their conclusions.
This article is cited in the reasoning concerning the deemed receipt date of the invitation, but it is not explicitly cited in the dispositive orders (Article 1 and 2). Therefore, following the strict rule, it is excluded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 21 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Michallon, demande au tribunal la réduction de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2019 à 2021.
Par mémoire, enregistré le 18 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ". En vertu de l'article R. 612-5-1 du même code " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par courrier du 7 août 2023, qu'elle est réputée avoir reçu deux jours ouvrés plus tard, en application de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, la requérante a été invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois, et n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti. Elle est donc, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, réputée s'être désisté de l'ensemble de leurs conclusions, et il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 23 octobre 2023.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 octobre 2023.
Le greffier,
F. Balicki
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