Withdrawal of Application for Professional Card Renewal Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a national council's decision refusing to renew their professional card and requested the council reconsider the application, alongside seeking legal costs. The court, acting through a designated magistrate under the administrative justice code, noted that the applicant subsequently filed a memorandum on April 4, 2023, declaring an unconditional and outright withdrawal (désistement) of their entire claim. Consequently, the court granted the request to acknowledge the withdrawal of the proceedings, as there were no remaining substantive issues to judge aside from the potential award of legal costs, which was addressed by the acknowledgment of the withdrawal itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222.1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Professional Card Renewal Annulment: The court, acting through a designated magistrate under the administrative justice code, noted that the applicant subsequently filed a memorandum on April 4, 2023, declaring an unconditional and outright withdrawal (désistement) of their entire claim. Consequently, the court granted the request to acknowledge the withdrawal of the proceedings, as there were no remaining substantive issues to judge aside from the potential award of legal costs, which was addressed by the acknowledgment of the withdrawal itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the case (désistement d'instance).
The decision to give effect to the withdrawal was made pursuant to this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, M. B A, représenté par la société d'avocats Chasssany Watrelot et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 mai 2022 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre le CNAPS de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le CNAPS, représenté par la société d'avocats Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 4 avril mars 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par décision du 1er juillet 2021, le président du tribunal a désigné M. Grondin, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement l'article R. 222.1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 1° Donner acte des désistements / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré 4 avril 2023, M. B A déclare se désister purement et simplement de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Rennes, le 6 avril 2023.
Le magistrat désigné,
T. Grondin
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.