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2203844 Généré par l'IA

Withdrawal of Building Permit Appeal

Numéro de cause 2203844
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought judicial review to annul a municipal decision refusing them a building permit and requested an order compelling the grant of the permit or its reconsideration, along with associated legal costs. The court issued an order, pursuant to its authority under administrative justice rules regarding withdrawals, because the claimants subsequently filed a memorandum declaring their withdrawal of the initial petition, and the municipality responded by accepting this withdrawal and also withdrawing its claims for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Appeal: The court issued an order, pursuant to its authority under administrative justice rules regarding withdrawals, because the claimants subsequently filed a memorandum declaring their withdrawal of the initial petition, and the municipality responded by accepting this withdrawal and also withdrawing its claims for legal costs.

Mots-clés

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permis de construire communal retrait de la requête demande de réexamen administratif contrôle juridictionnel qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to rule by order on the acceptance of the withdrawal of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive concerning the withdrawal of the opposing party's conclusions regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 juillet 2022 et le 21 mars 2023, M. D C et Mme A B, représentés par Me Dunyach, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 031 254 17 S 0027 M01 édicté le 2 juin 2022 par le maire de Labège leur refusant un permis de construire ;

2°) d'enjoindre au maire de Labège de leur accorder le permis de construire demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de lui enjoindre de réexaminer leur demande sous les mêmes conditions ;

3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Labège en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, la commune de Labège, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 24 février 2025, M. C et Mme B déclarent se désister de leur requête.

Par un mémoire enregistré le 27 février 2025, la commune de Labège déclare accepter le désistement des requérants et se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance en date du 21 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 6 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 24 février 2025, M. C et Mme B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de leur en donner acte.

3. Par un mémoire enregistré le 27 février 2025, la commune de Labège a déclaré se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C et Mme B.

Article 2 : Il est donné acte à la commune de Labège du désistement de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme A B et à la commune de Labège.

Fait à Toulouse, le 6 mars 2025.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,