Association v. Federation: Withdrawal of Appeal and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review to annul a federation's decision upholding the postponement of a basketball match, but subsequently filed a memorandum formally withdrawing its appeal. The administrative court accepted the withdrawal of the appeal pursuant to procedural rules allowing presidents to finalize matters where only costs or expenses remain, and consequently ordered the withdrawing association to pay the opposing federation a sum of 1,000 euros under the provisions governing the reimbursement of legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du Code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Federation: Withdrawal of Appeal and Costs Award: The administrative court accepted the withdrawal of the appeal pursuant to procedural rules allowing presidents to finalize matters where only costs or expenses remain, and consequently ordered the withdrawing association to pay the opposing federation a sum of 1,000 euros under the provisions governing the reimbursement of legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the appeal, citing the procedural basis mentioned in the reasoning.
This article is the basis for ordering the appellant to pay a sum of money to the respondent for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février 2022, l'association Touraine Basket Club, représenté par Me Jérôme Damiens-Cerf, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la chambre d'appel de la Fédération française de basketball a déclaré irrecevable son contre la décision de la commission fédérale 5x5 de la Fédération française de basketball, accordant le report du match N°751 du championnat de France de nationale masculine 3 (NM3) poule F opposant Touraine Basket Club à l'Étoile Angers Basket, et déclarant la remise de la rencontre N°751 du championnat de France NM3 poule F ;
2°) de mettre à la charge de la Fédération française de basketball la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, la Fédération française de basketball, représentée par Me Didier Domat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association requérante la somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2022, l'association Touraine Basket Club déclare se désister de son recours.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
Sur les conclusions de la requête présentée par l'association requérante :
2. Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2022, l'association Touraine Basket Club a déclaré se désister de son recours et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la Fédération Française de Basketball :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association requérante la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la fédération sur ce point.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Touraine Basket Club.
Article 2 : L'association Touraine Basket Club versera la somme de 1 000 (mille) euros à la Fédération française de basket-ball au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Touraine Basket Club et à la Fédération française de basketball.
Fait à Paris, le 12 janvier 2023.
Le président de la 6ème section
Y. Marino
La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2203843/6-1