Drainage Pipe Removal Suit Withdrawal and Cost Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals who had sued a municipality seeking the removal of a rainwater drainage pipe from their property subsequently filed a pure and simple withdrawal of their request, leading the court, pursuant to its authority to formally acknowledge such withdrawals, to issue an order granting the withdrawal, while simultaneously rejecting the municipality's ancillary claim for costs under the relevant administrative justice code provision due to the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Drainage Pipe Removal Suit Withdrawal and Cost Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ().
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order records the withdrawal of the applicants' request.
Cited as the basis for the President to grant acknowledgment of the withdrawal by order.
This order rejects the municipality's claims for payment of costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Cited by the municipality in its conclusions, which were rejected in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. D B et Mme C A, représentée par Me Santalucia, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Pierre-de-Lages à déplacer ou retirer la canalisation d'eau pluviale implantée sur leur terrain ;
2°) d'enjoindre à cette commune de procéder aux travaux de déplacement ou de retrait de la canalisation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-de-Lages la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, la commune de Saint-Pierre-de-Lages, représentée par Me Magrini, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête et, en tout état de cause, à ce que le tribunal mette à la charge des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 19 décembre 2022, M. B et Mme C A déclarent se désister purement et simplement de leur requête et demande au tribunal de rejeter les conclusions de la commune de de Saint-Pierre-de-Lages tendant au paiement d'une somme sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ().
2. Par un acte enregistré le 19 décembre 2022, M. B et Mme C A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Saint-Pierre-de-Lages sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et Mme C A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Pierre-de-Lages tendant au paiement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme C A et à la commune de Saint-Pierre-de-Lages.
Fait à Toulouse, le 5 janvier 2023.
Le président de la 2ème chambre,
D. KATZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef