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2203843 Généré par l'IA

Academic Commission Decision Annulment Moot Due to Subsequent Authorization

Numéro de cause 2203843
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by an academic commission dated August 24, 2022, which upheld the rejection of their request for authorization for home instruction for their child for the 2022-2023 school year. The court, however, determined that there was no longer any need to rule on the request because the academic commission had subsequently issued a new decision on November 24, 2022, withdrawing the contested decision and granting the authorization for home instruction, thus rendering the original challenge moot under the provisions of the Administrative Justice Code concerning the non-lieu to decide.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Academic Commission Decision Annulment Moot Due to Subsequent Authorization: The court, however, determined that there was no longer any need to rule on the request because the academic commission had subsequently issued a new decision on November 24, 2022, withdrawing the contested decision and granting the authorization for home instruction, thus rendering the original challenge moot under the provisions of the Administrative Justice Code concerning the non-lieu to decide.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union réexamen d'une décision antérieure autorisation ou approbation autorisation de procéder point de départ

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to order that there is no need to rule on the request.

Article 1er

This article formally states the decision not to rule on the request (il n'y a pas lieu de statuer).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 24 août 2022 de la commission académique rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé contre le refus du directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) du Cher en date du 8 juillet 2022 d'autoriser l'instruction dans la famille pour l'année scolaire 2022-2023 de sa fille C, née le 23 août 2009.

Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2022, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que par une décision du 24 novembre 2022 la commission académique a retiré la décision en litige et autorisé l'enfant Brésily à recevoir l'instruction dans la famille pour l'année scolaire 2022-2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que par décision du 24 novembre 2022 la commission de l'académie d'Orléans-Tours devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille a autorisé l'enfant C à recevoir l'instruction dans la famille pour l'année scolaire 2022-2023. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Orléans-Tours.

Fait à Orléans, le 1er décembre 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2204084