Legislator Jurisprudence & Législation
2203842 Généré par l'IA

Detainee's Challenge to Deportation Order and Request for Residence Permit Dismissed Due to Missed Appeal Deadline

Numéro de cause 2203842
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual detained pending deportation filed a request seeking provisional legal aid, the annulment of an order to leave French territory without delay, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban, along with an order to issue a residence permit. The court provisionally granted legal aid but rejected all other conclusions because the administrative order, which included the applicable appeal deadlines and avenues, was not contested within the mandatory 48-hour period for summary review, as the petitioner had twice refused formal notification of the decision out of his own volition.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-19 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative; Detainee's Challenge to Deportation Order and Request for Residence Permit Dismissed Due to Missed Appeal Deadline: The court provisionally granted legal aid but rejected all other conclusions because the administrative order, which included the applicable appeal deadlines and avenues, was not contested within the mandatory 48-hour period for summary review, as the petitioner had twice refused formal notification of the decision out of his own volition.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi demande d'asile tardive autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire inobservation du délai notification de la décision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Lestrade en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-19 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-19 du code de justice administrative : " Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R.
article R. 776-2 du code de justice administrative
Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L.
article R. 421-5 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive to grant provisional legal aid.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to grant provisional legal aid.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative section (point 4 of the request, which was rejected in Article 2) concerning the award of costs to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative section (point 4 of the request, which was rejected in Article 2) concerning the award of costs to the lawyer.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Nice, représenté par Me Lestrade demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ou de lui délivrer une autorisation de séjour dans le cadre de sa demande d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Lestrade en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- sa requête est recevable.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il présente des garanties de représentation suffisantes.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est disproportionnée.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2022, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la selarl Serfaty, Venutti, Camacho, Cordier, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 août 2022 :

- le rapport de Mme Chevalier, magistrate désignée,

- les observations de Me Lestrade, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- et les observations de M. A.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant turc né le 19 août 1997, demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 12 juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ".

5. Aux termes de l'article R. 776-19 du code de justice administrative : " Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative. / Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant. / L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif ".

6. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, l'administration est tenue, en application de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a refusé de se voir notifier l'arrêté attaqué à deux reprises, le 12 juin 2022 à 16h30, jour de l'édiction de l'arrêté puis le 13 juin 2022 à 7h40. Le procès-verbal d'audition du 13 juin indique, en effet, qu'il a été proposé au requérant de lui notifier son obligation de quitter le territoire français ce à quoi il a répondu que " la France n'a aucune autorité sur lui et que c'est Allah qui décide de sa vie ". L'arrêté comporte les voies et délais de recours applicables. Dans ces conditions, le requérant ne peut se prévaloir d'une irrégularité dans la notification de cet arrêté et notamment de l'absence de connaissance des voies et délais de recours alors qu'elle est la résultante de sa propre volonté. Par suite, la présente requête qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 3 août 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive et ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.

Lu en audience publique le 5 août 2022.

La magistrate désignée,

Signé

C. CHEVALIER Le greffier,

Signé

A. STASSI

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation, le greffier