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2203841 Généré par l'IA

Annulment of Demolition Permit Withdrawn and Claims Dismissed

Numéro de cause 2203841
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Petitioners sought the annulment of a demolition permit and a prior declaration approval granted by the municipality for work on a property. The respondent property owner subsequently requested the withdrawal of the contested administrative decisions, which the municipality granted. Consequently, the petitioners acknowledged the withdrawal of the challenged acts and consented to a dismissal of their annulment claims, leading the court, under the provision allowing recordation of withdrawals, to formally acknowledge the petitioners' renunciation of their annulment demands and to reject the remaining claims, including the request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Demolition Permit Withdrawn and Claims Dismissed: The respondent property owner subsequently requested the withdrawal of the contested administrative decisions, which the municipality granted. Consequently, the petitioners acknowledged the withdrawal of the challenged acts and consented to a dismissal of their annulment claims, leading the court, under the provision allowing recordation of withdrawals, to formally acknowledge the petitioners' renunciation of their annulment demands and to reject the remaining claims, including the request for costs.

Mots-clés

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permis de démolir licenciement administratif qualité pour recourir contre permis révocation de l'autorisation d'établissement recours en annulation frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives notice of the withdrawal of the annulment claims by M. et Mme B.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to give notice of withdrawals, which justifies Article 1 of the operative part.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request regarding the award of costs, but the court explicitly rejected the claims made under it in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. et Mme B, représentés par Me Vincent et Me Drouet, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n°PD 076 108 22 O 0003 en date du 8 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Bois-Guillaume a accordé le permis de démolir une véranda à Mme D E ainsi que l'arrêté n°DP 076 108 22 O 0072 en date du 22 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Bois-Guillaume ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme E portant sur la construction d'une extension et de son isolation thermique par l'extérieur, sur le terrain situé au 307 rue de la Mare des Champs;

2°) de mettre à la charge, solidairement, de la commune de Bois-Guillaume et de Mme E, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires, enregistrés le 5 décembre 2022 et le 25 janvier 2023, Mme E déclare, dans le dernier état de ses écritures, avoir demandé le retrait des deux arrêtés attaqués auprès de la commune de Bois-Guillaume.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, la commune de Bois-Guillaume, représentée par Me Malbesin, associée de la SCP Lenglet Malbesin et Associés, conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 18 février 2023, M. et Mme B, représentés par Me Vincent et Me Drouet, prennent acte des arrêtés de retrait des actes attaqués et concluent au non-lieu à statuer tout en maintenant leurs conclusions au titre des frais irrépétibles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ".

2. Par un mémoire, enregistré le 18 février 2023, M. et Mme B ont déclaré prendre acte des arrêtés du maire de la commune de Bois-Guillaume portant retrait des actes attaqués et concluent au non-lieu à statuer sur leurs conclusions aux fins d'annulation. Ils doivent, ce faisant, être regardés comme se désistant de leurs conclusions aux fins d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation de M. et Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme C B, à Mme D E et à la commune de Bois-Guillaume.

Fait à Rouen, le 20 mars 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203841

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