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2203841 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order for Integrated Minor Upon Reaching Adulthood

Numéro de cause 2203841
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal Administratif de Mayotte, ruling in summary proceedings (référé liberté), suspended a prefectural order compelling a Comorian national to leave French territory (OQTF) and imposing a one-year return ban (IRTF). The applicant had resided continuously in the territory since age 13, joining family members, and demonstrated deep integration through successful schooling, obtaining a baccalaureate, and pursuing higher technical studies. The court found that the condition of urgency was met due to the imminent risk of expulsion, and that the challenged measures constituted a grave and manifestly illegal infringement on a fundamental liberty, specifically the right to respect for private and family life (Article 8 ECHR). The court reasoned that the OQTF and IRTF were disproportionate given the applicant’s long residency since childhood, despite the pending status of her residence application. Accordingly, the court suspended the execution of the OQTF and IRTF, and ordered the Prefect to issue the applicant a temporary residence permit within fifteen days.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Suspension of Expulsion Order for Integrated Minor Upon Reaching Adulthood: The applicant had resided continuously in the territory since age 13, joining family members, and demonstrated deep integration through successful schooling, obtaining a baccalaureate, and pursuing higher technical studies. The court found that the condition of urgency was met due to the imminent risk of expulsion, and that the challenged measures constituted a grave and manifestly illegal infringement on a fundamental liberty, specifically the right to respect for private and family life (Article 8 ECHR). The court reasoned that the OQTF and IRTF were disproportionate given the applicant’s long residency since childhood, despite the pending status of her residence application. Accordingly, the court suspended the execution of the OQTF and IRTF, and ordered the Prefect to issue the applicant a temporary residence permit within fifteen days.

Mots-clés

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renvoi d'étrangers en famille expulsion préfectorale statut de séjour statut juridique de mineur sursis à l'exécution de la peine droit à la vie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the suspension of the OQTF decision based on the conditions established in the reasoning.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article, cited by the applicant and confirmed in the reasoning, provides the basis for the judge to order necessary measures to safeguard a fundamental freedom in summary proceedings.

Article 2

The court ordered the Prefect to issue a provisional residence permit as a consequence of suspending the removal order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the State to pay legal costs to the applicant based on this provision.

Article 3

This article formalizes the order for the State to pay the sum of 800 euros to the applicant, citing Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 août 2022, Mme C A, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 10 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il est urgent de mettre fin aux mesures prises à son encontre, qui ont pour effet de l'exposer à un éloignement imminent et durable ;

- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'urgence n'est pas caractérisée en ce qui concerne l'IRTF ;

- les éléments invoqués par la requérante, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas d'établir l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 12 mai 2022 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;

- les observations de Me Abla, avocat de la requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

2. Il résulte de l'instruction écrite et des débats à l'audience que Mme A, ressortissante comorienne née en 2001, réside à Mayotte depuis qu'elle y est arrivé à l'âge de 13 ans, y rejoignant des membres de sa famille, et qu'elle y a effectué avec succès sa scolarité, obtenant en dernier lieu baccalauréat et se destinant désormais à un BTS. Dans ces circonstances, alors même que les démarches de l'intéressée en vue de la régularisation de son séjour n'ont pas encore abouti, l'arrêté du 10 août 2022 par lequel elle a été soumise à une OQTF avec interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de constater l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.

3. L'intéressée étant exposée, nonobstant sa remise en liberté ordonnée par le JLD, à la mise à exécution de la mesure d'éloignement, la condition d'urgence caractérisée est remplie en l'espèce.

4. Il résulte de ce qui précède que la suspension d'exécution doit être prononcée à l'égard de l'OQTF ainsi que, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour.

5. Il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme A une somme de 800 euros au titre des frais exposés.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 10 août 2022 faisant obligation à Mme C A de quitter le territoire français et lui interdisant d'y retourner pendant un an est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour à Mme C A.

Article 3 ; L'Etat versera à Mme C A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 13 août 2022.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision