Withdrawal of Petition for Document Access Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal to communicate documents and requested the administration be ordered to provide them, along with costs. The court, noting that the petitioner had been invited via the electronic filing system on March 17, 2023, to expressly confirm the continuation of their claims, and having received no such confirmation within the prescribed one-month period, ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn their request pursuant to the relevant administrative justice code provisions. Therefore, the court formally acknowledged the withdrawal of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1' du code de justice administrative; Withdrawal of Petition for Document Access Due to Lack of Confirmation: The court, noting that the petitioner had been invited via the electronic filing system on March 17, 2023, to expressly confirm the continuation of their claims, and having received no such confirmation within the prescribed one-month period, ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn their request pursuant to the relevant administrative justice code provisions. Therefore, the court formally acknowledged the withdrawal of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that the court takes note of the withdrawal of the appeal (désistement de la requête).
This provision governs the power of the President of the administrative tribunal to take note of withdrawals by order.
This provision outlines the procedure requiring the applicant to expressly confirm the continuation of their requests, which was the basis for the formal notice given to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler le refus implicite opposé à sa demande de communication du 31 juillet 2022 ;
2°) d'ordonner à la préfète de Vaucluse lui communiquer les documents demandés dans un délai de 15 jours à dater du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard de communication des documents suivant un délai de 15 jours à dater du prononcé du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 17 mars 2023, M. B a été invité par le tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () " 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code, " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En vertu de l'article R. 611-8-3 du même code, " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". Selon l'article R. 611-8-6 du code précité, " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. S'interrogeant sur l'intérêt que conservait pour M. B sa requête, le tribunal l'a invité à en confirmer le maintien, par une lettre qui lui a été adressée au moyen de l'application Télérecours le 17 mars 2023 et qui, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, est réputée avoir été reçue. En dépit de cette invitation, le requérant n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2203840 de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 24 avril 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. Peretti
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
N°2203840