Driver's License Suspension Annulment Withdrawn After Judicial Reduction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a six-month administrative driver's license suspension imposed following a speeding infraction, arguing necessity due to an urgent call from a fragile patient and detailing the severe professional prejudice to his home nursing practice, while also raising procedural errors regarding the retention notice and the description of the suspended license; however, the prefect noted that a judicial decision subsequently reduced the suspension to one month, leading the applicant to formally withdraw his entire initial request, resulting in the court simply accepting the unequivocal withdrawal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driver's License Suspension Annulment Withdrawn After Judicial Reduction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the main dispositive order, granting the request based on the withdrawal of the appeal.
This article provides the legal basis for the tribunal president to acknowledge the withdrawal of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 juin 2022 par lequel le préfet du Tarn a prononcé pour une durée de six mois la suspension de son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée à son encontre le 14 juin 2022 à 09h45 à Valence d'Albigeois (81340) ;
2°) dans l'hypothèse où la validité de l'arrêté querellé serait confirmée, de statuer sur un aménagement de la suspension de son permis de conduire pour lui permettre l'exercice de sa profession d'infirmier libéral.
Il soutient que :
- au moment où il a été verbalisé, il se rendait au chevet d'un de ses patients très fragilisé du fait de ses pathologies qui venait juste de l'appeler en urgence et connaissant la situation particulièrement instable de ce patient, il a effectivement été obligé de réagir dans l'urgence et par nécessité, le Samu le plus proche étant à 30 minutes et c'est dans ces conditions qu'il a commis une infraction à la limitation de vitesse autorisée ;
- les risques et les préjudices de la suspension pour six mois de son permis de conduire auront des répercussions irréversibles sur la cinquantaine de patients qu'il visite par jour, étant précisé que son cabinet pratique une assistance 24h sur 24h, nonobstant les soins quotidiens de toilette médicalisée à domicile effectués par très peu d'infirmiers libéraux dans le ressort où il officie ;
- l'exécution de cette suspension de permis de conduire affecte gravement sa situation professionnelle et l'équilibre du cabinet qui se compose de quatre infirmiers en titre et dont il est l'un des co-gérants, étant précisé qu'il est impossible d'envisager l'augmentation de la charge de travail journalière de ses collègues, ni d'envisager dans des délais raisonnables la collaboration ou l'embauche d'un professionnel compte tenu de la pénurie actuelle dans ce secteur depuis la crise du Covid notamment et que la location d'un véhicule à moteur sans permis n'est pas non plus envisageable dès que ses tournées l'obligent à effectuer plus de 1 000 km par semaine, ce que ne permet ni ce type de véhicule, ni les contrats standard proposés ;
- par ailleurs, l'avis de rétention d'un permis de conduire établi le 14 juin 2022 par la brigade motorisée de gendarmerie de Cadalen est dépourvu de numéro sur le volet destiné au contrevenant qui lui a été remis en original ;
- la détermination du permis suspendu est incertaine dès lors que sur l'avis de rétention initial, l'officier de police judiciaire indique suspendre un permis de conduire délivré le 10 février 2020 par la sous-préfecture d'Albi alors que l'arrêté litigieux fait état d'un permis de conduire délivré le 26 septembre 2013 par le sous-préfet de Castres ;
- enfin, la décision de suspension de son permis de conduire est entachée d'un défaut de motivation en fait et en droit dès lors qu'elle ne se conforme pas aux exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête, celle-ci étant devenue sans objet.
Il soutient que :
- le tribunal judiciaire d'Albi ayant par décision du 1er août 2022 notamment ramené la suspension du permis de conduire du requérant à un mois, soit du 14 juin au 14 juillet 2022, celui-ci a, par lettre du 22 septembre 2022, annulé sa demande de recours gracieux introduite le 28 juin 2022 auprès de ses services, cette demande n'ayant plus lieu d'exister, de même que sa requête en annulation apparaît désormais dépourvue d'objet ;
- les assertions du requérant concernant le formalisme tant de l'avis de rétention administrative du permis de conduire que de l'arrêté préfectoral de suspension du permis de conduire n'affectent en rien la réalité de l'infraction commise et constatée ;
- le requérant ne peut ignorer qu'il a obtenu son examen de permis de conduire à Castres le 26 septembre 2013 et ainsi l'ouverture de ses droits à conduire à partir de cette date et que son titre de conduite, invalidé et réédité une première fois le 3 mai 2018, a été invalidé et réédité une deuxième fois le 10 février 2020 ;
- l'avis de rétention et l'arrêté préfectoral de suspension sont motivés tant en fait qu'en droit ;
- seul le juge judiciaire peut accorder un permis blanc en cas de suspension judiciaire du permis de conduire mais aucun texte réglementaire ne prévoit de permis blanc pour la suspension administrative décidée par le préfet ;
- enfin, lorsque le requérant a commis son excès de vitesse, il conduisait un véhicule Mercedes de classe A et il n'apparaît pas au procès-verbal que ce véhicule disposait d'un gyrophare et que le conducteur ait actionné ses avertisseurs sonores et qu'il ait été mandaté par le médecin régulateur du Samu aux fins de prodiguer des soins d'urgence vitale.
Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- le relevé d'information intégral de M. B ;
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance de référé n° 2203831 du 8 juillet 2022.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 1er décembre 2022.
La présidente,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le Greffier en chef,