Legislator Jurisprudence & Législation
2203839 Généré par l'IA

Withdrawal of Asylum Seeker's Urgent Relief Request

Numéro de cause 2203839
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national filed an urgent request for interim relief seeking the suspension of an administrative order requiring them to leave French territory, alleging a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom. The court, however, noted that the applicant subsequently filed a clear and unconditional notice of withdrawal of the proceedings, leading the judge to grant formal acknowledgment of the discontinuance of the case without proceeding to a full hearing, as permitted by the relevant administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3; Withdrawal of Asylum Seeker's Urgent Relief Request: The court, however, noted that the applicant subsequently filed a clear and unconditional notice of withdrawal of the proceedings, leading the judge to grant formal acknowledgment of the discontinuance of the case without proceeding to a full hearing, as permitted by the relevant administrative justice code.

Mots-clés

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référé demande d'asile tardive retrait de la requête révocation de la qualité de réfugié ressortissants étrangers asile politique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 522-3

Cited in the reasoning to confirm that the judge can acknowledge a withdrawal without proceeding to a hearing, and referenced by implication in Article 1 of the dispositive which gives formal notice of the withdrawal.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the main basis under which the initial request for injunction was filed, although the case was ultimately decided based on the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 août 2022, Mme A B, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 10 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il est urgent de faire échec à son éloignement ;

- les agissements de l'administration portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Par un mémoire enregistré le 25 mai 2022, Mme A B déclare se désister.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut donner acte d'un désistement sans poursuivre l'instruction de l'affaire jusqu'à l'audience.

2. La requête en référé déposée le 11 août 2022 par Mme A B, ressortissante malgache, a été suivie le lendemain d'un mémoire en désistement. Le désistement d'instance est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte selon la procédure définie à l'article L. 522-3.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 15 août 2022.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.