Withdrawal of Annulment Proceedings Following Withdrawal of Official Warning
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an official warning imposed by the prefect of police, arguing error of assessment and defamation, but the prefect subsequently confirmed that the warning had been withdrawn following an administrative appeal; consequently, after the court invited the petitioner to confirm the continuation of the proceedings and received no response within the specified timeframe, the court ruled, based on the relevant administrative justice code provisions, that the petitioner must be deemed to have withdrawn the case and gave formal notice of this abandonment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Proceedings Following Withdrawal of Official Warning: M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 10 janvier 2024 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly grants the record of the withdrawal of proceedings, which is the final order.
The designated magistrate cited this article to confirm her authority to issue the order, including giving formal notice of a withdrawal.
This article was cited as the legal basis for inviting the applicant to confirm the continuation of his appeal, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le préfet de police lui a infligé un avertissement.
Il soutient que :
- La décision est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- Il est victime de diffamation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que par courrier du 8 juin 2022 notifié le 28 juin 2022, le BTPP a fait droit au recours gracieux de M. B en retirant l'avertissement qui lui avait été infligé le 20 janvier 2022.
Par une lettre du 10 janvier 2024, le tribunal a demandé à M. B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Rivet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 10 janvier 2024 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Versailles, le 15 février 2024.
La magistrate désignée
signé
S. RIVET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.