Residence Permit Annulment Moot After Subsequent Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision denying a residence permit and an order compelling its issuance; however, the administrative court declared that there was no need to rule on the petition because the prefect subsequently granted the residence permit application via a decision dated May 16, 2023, which implicitly withdrew the prior rejection, leading the court to conclude that the initial request for annulment had become moot as the applicant had obtained satisfaction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Annulment Moot After Subsequent Grant: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the tribunal president to rule by ordinance that there is no need to rule on a request, which is the basis of Article 1 of the dispositive.
The order dictates that there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Quentin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Le préfet fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors qu'il a décidé de faire droit à la demande de titre de séjour de l'intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Finistère a décidé, postérieurement à l'introduction de la requête, de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A par une décision du 16 mai 2023. L'intervention de cette décision a implicitement mais nécessairement eu pour effet de retirer la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour. M. A, qui n'a pas fait d'observation en réponse au mémoire du préfet, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 18 juillet 2023.
Le président de la 5ème chambre,
signé
O. Gosselin
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.