Foreign National v. Prefect: Suspension of Expulsion Order Based on Article 8 Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national residing in the territory for seven years with five school-aged children, including three born locally, sought an urgent order to suspend an administrative order requiring her departure and imposing a one-year re-entry ban. The court found that the order constituted a grave and manifestly illegal interference with the right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, disproportionately affecting her established family ties in Mayotte and disregarding the best interests of the child, thus satisfying the conditions of urgency and fundamental rights violation required for interim relief. Consequently, the court suspended the expulsion and re-entry ban, ordered the prefect to issue a provisional residence permit, and awarded the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Foreign National v. Prefect: Suspension of Expulsion Order Based on Article 8 Rights: The court found that the order constituted a grave and manifestly illegal interference with the right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, disproportionately affecting her established family ties in Mayotte and disregarding the best interests of the child, thus satisfying the conditions of urgency and fundamental rights violation required for interim relief. Consequently, the court suspended the expulsion and re-entry ban, ordered the prefect to issue a provisional residence permit, and awarded the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the suspension of the prefect's decision, which is the main relief sought under the grounds established in the reasoning.
This article is the substantive legal basis cited by the applicant for the request for provisional relief, and although it is cited in the reasoning (paragraph 1), it justifies the granting of the relief ordered in Article 1.
This article orders the Prefect to issue a provisional residence permit as a consequence of the suspension ordered in Article 1.
This article is cited in Article 3 for ordering the State to pay the legal costs to the applicant.
This article orders the State to pay the sum of 800 euros to the applicant based on the cited provision for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2022, Mme B, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 10 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il est urgent de mettre fin aux mesures prises à son encontre, qui ont pour effet de l'exposer à un éloignement imminent et durable ;
- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention de New-York, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'urgence n'est pas caractérisée en ce qui concerne l'IRTF ;
- les éléments invoqués par la requérante, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas d'établir l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 12 août 2022 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Abla, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
2. Il résulte de l'instruction, ainsi que des éléments circonstanciés présentés à l'audience, que Mme A, ressortissante comorienne née en 1994, réside à Mayotte depuis sept ans et que vivent à ses côtés ses cinq enfants, dont les trois derniers sont nés à Mamoudzou en 2015, 2018 et 2019, tous étant scolarisés. Ses liens personnels et familiaux se situent désormais à Mayotte. Alors même que ses démarches en vue de la régularisation de son séjour n'ont pas encore abouti, l'arrêté du 10 août 2022 par lequel elle a été soumise à une OQTF avec interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'intérêt supérieur de l'enfant a également été méconnu. Il y a lieu de constater l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.
3. L'intéressée étant exposée, nonobstant sa remise en liberté ordonnée par le JLD, à la mise à exécution de la mesure d'éloignement, la condition d'urgence caractérisée est remplie en l'espèce.
4. Il résulte de ce qui précède que la suspension d'exécution doit être prononcée à l'égard de l'OQTF ainsi que, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour.
5. Il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme A une somme de 800 euros au titre des frais exposés.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 10 août 2022 faisant obligation à Mme B A de quitter le territoire français et lui interdisant d'y retourner pendant un an est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour à Mme B A.
Article 3 ; L'Etat versera à Mme B A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 13 août 2022.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.