Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Postponement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an implicit rejection by the Minister of the Interior concerning a prefectoral decision that postponed her naturalization application for two years, and requested an injunction for reexamination, along with costs. The court noted that since the filing of the appeal, the applicant was granted French nationality by decree, rendering her requests for annulment and injunction moot, thus leading to an order to discontinue proceedings on those points, but the State was ordered to pay the applicant €1,200 under the relevant administrative justice code provisions for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Postponement): The court noted that since the filing of the appeal, the applicant was granted French nationality by decree, rendering her requests for annulment and injunction moot, thus leading to an order to discontinue proceedings on those points, but the State was ordered to pay the applicant €1,200 under the relevant administrative justice code provisions for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the preamble section to justify the president's authority to issue an order, which applies to the entire ruling including the declaration of non-lieu to rule.
This provision was used in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Sillet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 13 juillet 2021 du préfet du Val-de-Marne ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision préfectorale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet du surplus.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
2. Par un décret signé postérieurement à l'introduction de la requête, Mme B a obtenu la nationalité française. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, au titre de ces dispositions, la somme de 1 200 euros à verser à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 6 février 2024.
Le président,
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL