Taxpayer Association v. State (Costs Dispute After Withdrawal of Tax Assessment Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant association initially sought relief from a residential tax assessment for the year 2021 and requested the State be ordered to pay legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The administrative court issued an order because the applicant formally withdrew its primary claim seeking the tax discharge, leaving only the ancillary request for costs outstanding; the court accepted the unqualified withdrawal of the tax relief claim and, finding no justification in the specific circumstances, rejected the remaining claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Taxpayer Association v. State (Costs Dispute After Withdrawal of Tax Assessment Challenge): 761-1 of the Code of Administrative Justice. The administrative court issued an order because the applicant formally withdrew its primary claim seeking the tax discharge, leaving only the ancillary request for costs outstanding; the court accepted the unqualified withdrawal of the tax relief claim and, finding no justification in the specific circumstances, rejected the remaining claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify giving formal notice of the withdrawal of the request for discharge (point 1 of the order) based on the simplified procedure.
Used to reject the conclusions for costs/fees presented by the Association (Article 2 of the order).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, l'Association hospitalière Sainte-Camille, représentée par M. A, son président, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021, d'un montant total de 7 678 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2022, l'Association hospitalière Sainte-Camille déclare se désister des conclusions à fin de décharge de sa requête, et maintenir ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative..
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de l'Association hospitalière Sainte Camille de ses conclusions en décharge est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Association hospitalière Sainte Camille sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à l'Association hospitalière Sainte Camille du désistement des conclusions en décharge de sa requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association hospitalière Sainte Camille, à la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône, et à la Métropole de Lyon.
Fait à Lyon, le 11 octobre 202Le président de la 4ème chambre,
Marc Clément
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier