Administrative Case Dismissed for Lack of Procedural Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the prefect's decision rejecting their request to exchange a Moroccan driving license for a French equivalent and requested the authority to re-examine the application. The court noted that pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the requester was formally invited via the "Télérecours" application to expressly confirm the continuation of their conclusions within one month, being warned that failure to do so would result in the request being deemed withdrawn. Since the requester failed to provide the required confirmation within the specified period, the court ruled that the applicant was deemed to have withdrawn the entire request, and therefore formally recorded this withdrawal in an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Case Dismissed for Lack of Procedural Confirmation: The court noted that pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the requester was formally invited via the "Télérecours" application to expressly confirm the continuation of their conclusions within one month, being warned that failure to do so would result in the request being deemed withdrawn. Since the requester failed to provide the required confirmation within the specified period, the court ruled that the applicant was deemed to have withdrawn the entire request, and therefore formally recorded this withdrawal in an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly grants the act of withdrawal regarding the applicant's request.
This article provides the general power for the president of the judgment panel to give notice of withdrawals by order.
This provision was the legal basis for inviting the applicant to expressly confirm the maintenance of his conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, M. A B, représenté par
Me Ibrahima Traore, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire marocain contre un titre de circulation français équivalent ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande d'échange de permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de M. B.
Par une lettre du 10 février 2023, adressée au moyen de l'application " Télérecours ", le tribunal a demandé à M. B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la
formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette
confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé
s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties
sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation
du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception
délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours
ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de
ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle
communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par
elles. ".
4. Par une lettre du 10 février 2023, mise à disposition au moyen de l'application " Télérecours " le même jour, M. B a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, réputée lui avoir été notifiée deux jours après sa mise en disposition dans l'application, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Montreuil, le 16 mars 2023.
Le président de la 6ème chambre
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.