Legislator Jurisprudence & Législation
2203832 Généré par l'IA

Failure to State Relief Sought in Judicial Review of Permit Suspension

Numéro de cause 2203832
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed a judicial review request, registering a prior administrative appeal against a decision to suspend a coastal navigation permit for seven days, but the submission failed to state any specific conclusions sought from the administrative judge. The court reasoned that according to the Code of Administrative Justice, a petition must set forth the facts, legal arguments, and the relief requested, and because the submitted document merely forwarded an internal administrative appeal without presenting any specific claims to the court, the request did not meet the statutory requirements for admissibility and was therefore rejected by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to State Relief Sought in Judicial Review of Permit Suspension: The court reasoned that according to the Code of Administrative Justice, a petition must set forth the facts, legal arguments, and the relief requested, and because the submitted document merely forwarded an internal administrative appeal without presenting any specific claims to the court, the request did not meet the statutory requirements for admissibility and was therefore rejected by order.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel état requérant violation du devoir de motiver retrait de l'autorisation demande de réexamen administratif condition légale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural requirement that the request failed to meet, leading to its rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. C A transmet au tribunal le recours gracieux qu'il a adressé au directeur départemental des territoires et de la mer de l'Hérault contre sa décision du 20 juillet 2022 portant suspension du permis côtier de M. B pour une durée de 7 jours à compter du 20 juillet 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. La requête présentée par M. A, qui se borne à transmettre au tribunal le recours gracieux qu'il a adressé au directeur départemental des territoires et de la mer de l'Hérault contre sa décision du 20 juillet 2022 portant suspension du permis côtier de M. B pour une durée de 7 jours à compter du 20 juillet 2022, est dépourvue de conclusions présentées devant le juge administratif. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Montpellier, le 14 septembre 2022.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 14 septembre 2022.

La greffière,

A. Lacaze