Asylum Seeker's Expulsion Stay Denied Due to Expired Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreigner sought an urgent stay of an expulsion order with a one-year return ban, arguing that the administration's action gravely and manifestly illegally violated a fundamental freedom by infringing upon his right to asylum. The administrative judge rejected the request summarily, reasoning that the applicant's asylum application was evidenced only by an attestation expired in January 2021, and the applicant provided no justification for the continuation of the instruction process or the risks faced upon return, rendering the claim manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Expulsion Stay Denied Due to Expired Documentation: The administrative judge rejected the request summarily, reasoning that the applicant's asylum application was evidenced only by an attestation expired in January 2021, and the applicant provided no justification for the continuation of the instruction process or the risks faced upon return, rendering the claim manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to reject the request without further instruction because it appeared manifestly unfounded.
This is the main legal basis invoked by the applicant for the request for suspension, which the court analyzed and ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2022, M. B A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 10 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pendant 1 an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est urgent de faire échec à son éloignement ;
- les agissements de l'administration, intervenus en violation du droit d'asile, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
2. Pour contester la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, M. A, ressortissant comorien né en 1982, invoque le droit d'asile en se prévalant d'une attestation délivrée suite au dépôt de sa demande. Cependant, ladite attestation n'était valable que jusqu'en janvier 2021 et aucune justification n'est produite à l'égard d'une éventuelle poursuite de l'instruction de la demande, ni d'ailleurs à l'égard des risques encourus en cas de retour aux Comores. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que le moyen invoqué ne peut être accueilli. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 14 août 2022.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203832