Housing Assistance Overpayment Annulment Dismissal for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision affirming an overpayment of housing assistance and a request for debt remission, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach the decision being contested to the initial filing, and subsequently failed to comply with a formal request to regularize the application by producing the required document within the mandated fifteen-day period, justifying rejection under the provisions governing the summary dismissal of non-regularized deficient filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Housing Assistance Overpayment Annulment Dismissal for Procedural Deficiency: Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the request, which is the final disposition of the case.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. B C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a rejeté son recours contre la décision du 26 mars 2022 lui notifiant un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 326,56 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. "
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. M. C demande au tribunal d'annuler la décision qui lui a été adressée le 30 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocation familiale de l'Aisne a rejeté son recours contre la décision du 26 mars 2022 lui notifiant un indu d'aide personnalisée au logement. Toutefois, M. C joint à sa requête uniquement le courrier d'accompagnement de la décision sans produire la décision attaquée elle-même. Par un courrier du 8 décembre 2022, dont il a accusé réception le 10 décembre 2022, M. C a été invité à régulariser sa requête en adressant au tribunal une copie de la décision attaquée dans un délai de quinze jours. Il n'a produit dans le délai imparti aucune décision de nature à régulariser sa requête. Par suite, la requête de M. C est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Amiens, le 26 janvier 2023.
La présidente,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.