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2203831 Généré par l'IA

Applicant v. University President (Enrollment Denial)

Numéro de cause 2203831
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the decision by the university president rejecting her application for enrollment in a specific Master 1 program, arguing that the university failed to consider her disability and specific needs, despite her professional project aligning with the course objectives. The administrative court joined the two related requests and, pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, dismissed the applications because the applicant's arguments regarding her disability and alignment with the program were asserted without the necessary factual precision required to assess their merit, rendering the grounds inoperative or insufficiently supported.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Les requêtes de Mme C sont rejetées; Applicant v. University President (Enrollment Denial): The administrative court joined the two related requests and, pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, dismissed the applications because the applicant's arguments regarding her disability and alignment with the program were asserted without the necessary factual precision required to assess their merit, rendering the grounds inoperative or insufficiently supported.

Mots-clés

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motifs de fait annulation de la décision administrative demande et procédure d’enregistrement exception d'inconstitutionnalité admission provisoire annulation du congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les requêtes de Mme C sont rejetées.

This is the main dispositive order dismissing the requests.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied this article, specifically its 7° subparagraph, to reject the requests because the arguments lacked the necessary precision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I) Par une requête enregistrée sous le n° 2202872 le 7 juin 2022, un mémoire enregistré le 20 juillet 2022 et des bordereaux de pièces enregistrés les 8 juin, 20 juillet et 20 août 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président de l'université de Montpellier a rejeté sa candidature à l'inscription en Master 1 " Information, documentation " Parcours " Gestion de l'information et médiation documentaire : métiers des bibliothèques et de la documentation ".

Elle soutient que :

- son handicap n'a pas été pris en compte par l'université alors qu'elle a des besoins spécifiques et que ce handicap est au contraire adapté à la formation sollicitée ;

- son projet professionnel correspond à l'objectif de la formation.

II) Par une requête enregistrée sous le n° 2203831 le 20 juillet 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président de l'université de Montpellier a rejeté sa candidature à l'inscription en Master 1 " Information, documentation " Parcours " Gestion de l'information et médiation documentaire : métiers des bibliothèques et de la documentation ".

Elle soutient que :

- son handicap n'a pas été pris en compte par l'université ;

- son projet professionnel correspond à l'objectif de la formation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision et présentées par la même requérante. Il y a lieu par suite de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

3. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président de l'université de Montpellier a rejeté sa candidature à l'inscription en Master 1 " Information, documentation " Parcours " Gestion de l'information et médiation documentaire : métiers des bibliothèques et de la documentation ". A l'appui de sa requête, elle se borne à faire valoir que son handicap n'a pas été pris en compte par l'université alors qu'elle a des besoins spécifiques, que ce handicap est au contraire adapté à la formation sollicitée et que son projet professionnel correspond bien aux objectifs de la formation sans apporter de précision sur ces allégations. Il s'ensuit que les requêtes de Mme C ne comportent que des moyens inopérants ou non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, elles doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : Les requêtes de Mme C sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Montpellier, le 22 septembre 2022.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 22 septembre 2022,

La greffière,

M. B

N° 2202872, 2203831