Legislator Jurisprudence & Législation
2203831 Généré par l'IA

Refusal of Mobility Inclusion Card and Adult Disability Allowance Litigation

Numéro de cause 2203831
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought annulment of a local authority's decision refusing the award of a mobility inclusion card (CMI) with the "parking" mention, a CMI with the "disability or priority" mention, and the allowance for disabled adults (AAH). The court ruled that the judicial order has exclusive jurisdiction over disputes concerning the CMI with the "disability or priority" mention and the AAH, thus dismissing those claims as brought before an evidently incompetent jurisdiction. Furthermore, the court dismissed the remaining claims related to the CMI with the "parking" mention because the petitioner failed to properly complete the mandatory prerequisite administrative appeal, resulting in the claim being manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, article L. 323-10 du code du travail, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 241-6 I du code de l'action sociale et des familles; Refusal of Mobility Inclusion Card and Adult Disability Allowance Litigation: The court ruled that the judicial order has exclusive jurisdiction over disputes concerning the CMI with the "disability or priority" mention and the AAH, thus dismissing those claims as brought before an evidently incompetent jurisdiction. Furthermore, the court dismissed the remaining claims related to the CMI with the "parking" mention because the petitioner failed to properly complete the mandatory prerequisite administrative appeal, resulting in the claim being manifestly inadmissible.

Mots-clés

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créance contestée compétences exclusives droit à la rente d'invalidité motif légal d'exclusion collectivité locale autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the remainder of the application due to manifest inadmissibility concerning the parking CMI.

Art. L. 241-6 I du code de l'action sociale et des familles

Cited to establish that judicial jurisdiction, not administrative jurisdiction, is competent for challenges regarding the 'invalidity or priority' CMI and AAH.

Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles

Cited to establish that judicial jurisdiction, not administrative jurisdiction, is competent for challenges regarding the 'invalidity or priority' CMI and AAH.

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

Cited to establish the mandatory nature of the prior administrative appeal, which the applicant failed to provide evidence of, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 3 mai 2022 par lesquelles le président de la collectivité européenne d'Alsace a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion (CMI ci-après) portant la mention " stationnement ", la CMI portant la mention " invalidité ou priorité " et l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

En ce qui concerne la CMI portant la mention " invalidité ou priorité " et l'AAH :

1. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; 2° bis Lorsqu'elle a défini un plan d'accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ; 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; 5° Statuer sur l'accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de soixante ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes. () " et en vertu de l'article L. 241-9 du même code, les décisions prises en application, notamment, du 3° du I de l'article L. 241-6 " peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires () ".

2. Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relatives à l'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité " et à l'AAH. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre les décisions du 3 mai 2022 relatives à l'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité " et à l'AAH doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

En ce qui concerne la carte mobilité inclusion mention " stationnement " :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () " ;

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () " ;

3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental (). " ;

4. Si, suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée le 13 juin 2022, la requérante a retourné sa requête signée, elle n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit le recours administratif préalable ou tout document permettant d'attester qu'elle aurait formulé une telle demande, qui est obligatoire en application des dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : Les conclusions dirigées contre les décisions du 3 mai 2022 relatives à l'attribution de la carte " invalidité ou priorité " et à l'AAH sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Fait à Strasbourg, le 04 août 2022.

Le magistrat désigné,

H. SIMON

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,