Prefect Refusal to Authorize Employment Upheld in Summary Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative judge, under the summary proceedings provision for all useful measures, to order the prefect to authorize her to work in the national territory, arguing urgency because her previous work authorization expired, and that the subsequent provisional stay authorization explicitly prohibited employment, which constituted a grave and manifestly illegal infringement of her freedom to work. The court rejected the request because an order compelling the prefect to authorize work would directly contradict the operative part of the recent administrative decision granting a provisional stay, thus violating the cumulative condition that the requested measure must not obstruct the execution of any existing administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée; Prefect Refusal to Authorize Employment Upheld in Summary Proceedings: The court rejected the request because an order compelling the prefect to authorize work would directly contradict the operative part of the recent administrative decision granting a provisional stay, thus violating the cumulative condition that the requested measure must not obstruct the execution of any existing administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main request.
This provision was the legal basis on which the applicant sought the requested measure, even though the measure was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 aout 2022, Mme A B, représentée par Me Ruiz, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de " l'autoriser à travailler sur le territoire national ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa requête en annulation de son arrêté du 25 avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- elle remplit la condition d'urgence dès lors que son autorisation de séjour et de travail expirait le 20 juillet 2022 ;
- la mesure est utile dès lors que la décision du préfet l'empêche de travailler ;
- il y a une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler en l'absence de prorogation par le préfet des Alpes-Maritimes du délai d'autorisation de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". ; aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et l'heure de l'audience publique " ; ces dispositions ne prévoient pas l'obligation de tenue d'une audience publique en ce qui concerne les mesures visées à l'article L. 521-3.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de cette dernière disposition, peut prescrire toutes mesures à des fins conservatoires, notamment sous la forme d'injonctions à l'égard de l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Pour prononcer une telle mesure, ces quatre conditions doivent être cumulativement réunies.
3. Mme A B, ressortissante mexicaine née le 16 octobre 1969, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de " l'autoriser à travailler sur le territoire national ". Elle soutient que son récépissé de demande de carte de séjour délivré le 21 avril 2022 l'autorisait à travailler jusqu'au 20 juillet 2022 et que si, au terme d'une décision en date du 19 juillet 2022, intervenue à la suite de la décision du juge des référés du tribunal, elle bénéficie d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 18 janvier 2023, cette autorisation indique qu'elle " ne permet pas à son titulaire d'occuper un emploi ".
4. Il suit de là que la requête de Mme B tend expressément à faire obstacle à l'exécution de cette décision en tant qu'elle lui interdit d'occuper un emploi et, par suite, doit pour ce motif être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 3 aout 2022.
La présidente,
juge des référés
signé
P. ROUSSELLE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière