Legislator Jurisprudence & Législation
2203830 Généré par l'IA

Litigant Fails to Submit Contested Decisions in Housing Priority Judicial Review

Numéro de cause 2203830
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the decision of a departmental mediation commission rejecting her request for priority emergency housing, along with the subsequent rejection of her administrative appeal. The administrative court, relying on the Code of Administrative Justice, dismissed the request because the litigant failed to attach the contested decisions or justify their absence despite receiving a request to regularize the filing within the allotted timeframe, rendering the application manifestly inadmissible under the rules governing the content of judicial petitions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative, Article R. 412-1 du code de justice administrative; Litigant Fails to Submit Contested Decisions in Housing Priority Judicial Review: The administrative court, relying on the Code of Administrative Justice, dismissed the request because the litigant failed to attach the contested decisions or justify their absence despite receiving a request to regularize the filing within the allotted timeframe, rendering the application manifestly inadmissible under the rules governing the content of judicial petitions.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel priorité découlant du dépôt e-justice expulsion d'un logement entraide judiciaire civile recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the rejection of the plaintiff's request.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

The President of the Tribunal applies the procedural basis for rejecting requests that are clearly inadmissible.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This article sets the condition (submission of the attacked act) whose non-compliance led to the rejection, although the final rejection is based on R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 janvier 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à ce qu'elle soit reconnue prioritaire et devant être hébergée d'urgence, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 14 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code: " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 17 mai 2022 et dont elle a accusé réception le 20 mai suivant, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit les décisions attaquées de la commission de médiation et n'a pas justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 7 février 2023.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des

territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne

les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente

décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.