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2203830 Généré par l'IA

Engineer's Access Ban Appeal Dismissed for Failure to Provide Contested Decision

Numéro de cause 2203830
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An engineer sought the annulment of a decision barring him from accessing the premises of his employer, but his request was dismissed as manifestly inadmissible because, despite being formally invited to regularize his submission, he failed within the allotted time to provide the contested administrative decision or proof of his prior claim, which is a mandatory requirement for admissibility under administrative procedure code.

Regeste Legislator

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article R.412-1 du code de justice administrative, article R. 222.1 du code de justice administrative, Article 1er; Engineer's Access Ban Appeal Dismissed for Failure to Provide Contested Decision: En dépit de la demande de régularisation portant sur la décision attaquée ou la réclamation préalable qui lui a été adressée le 26 août 2022 et dont il a accusé réception le 27 août 2022, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit l'acte attaqué, n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire et n'a pas produit les preuves de dépôt et de réception par l'administration de sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant l'accès aux locaux de Naval Group Brest au sein desquels il occupe un poste d'ingénieur. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative griefs de procédure conflit avec un dessin ou modèle antérieur travaux soumis à autorisation droit d'obtenir une décision exclusion de la procédure d'adjudication

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of Mr. A's request in this article.

Article R. 222.1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis authorizing the designated magistrate to rule by ordinance to reject manifestly inadmissible requests that have not been regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision lui interdisant l'accès aux locaux de Naval Group Brest au sein desquels il occupe un poste d'ingénieur.

Par une demande de régularisation en date du 26 août 2022 et accusée réception le 27 août 2022, le tribunal invite M. A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en application de l'article R.412-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2022, le président du tribunal a désigné M. Moulinier, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement l'article R. 222.1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " ;

3. En dépit de la demande de régularisation portant sur la décision attaquée ou la réclamation préalable qui lui a été adressée le 26 août 2022 et dont il a accusé réception le 27 août 2022, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit l'acte attaqué, n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire et n'a pas produit les preuves de dépôt et de réception par l'administration de sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant l'accès aux locaux de Naval Group Brest au sein desquels il occupe un poste d'ingénieur. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rennes, le 3 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

signé

Y. Moulinier

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.