Firefighter Suspension Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA volunteer firefighter sought the annulment of a precautionary suspension order issued by the president of the board of directors of the departmental fire and rescue service of the relevant department, alongside requests for reinstatement and the imposition of legal costs. The court determined that, pursuant to the provisions governing territorial jurisdiction, particularly those specifying that disputes involving public agents fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the agent's place of assignment is located or, in cases concerning cessation of activity or when no assignment exists, where the author of the contested decision is seated, the case fell under the purview of the administrative tribunal within whose district the decision-making authority was headquartered, which was the Tribunal Administratif de Lyon, as the department in question fell under its territorial jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R.312-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-1 du code de justice administrative; Firefighter Suspension Jurisdiction Dispute: The court determined that, pursuant to the provisions governing territorial jurisdiction, particularly those specifying that disputes involving public agents fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the agent's place of assignment is located or, in cases concerning cessation of activity or when no assignment exists, where the author of the contested decision is seated, the case fell under the purview of the administrative tribunal within whose district the decision-making authority was headquartered, which was the Tribunal Administratif de Lyon, as the department in question fell under its territorial jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the transmission of the case file to the Lyon Administrative Tribunal based on jurisdictional rules.
This procedural article provides the basis for the President to transmit the case file to another competent administrative jurisdiction.
This procedural article defines the general rule for territorial competence, used in the reasoning leading to the decision to transmit the file.
This procedural article defines the specific competence rule for disputes involving public agents, which is the basis for determining the correct tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Lemoine de la Scp Lemoine-Clabeaut, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°2022-S1061-VOL du 24 octobre 2022 par lequel le président du conseil d'administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) de l'Ardèche l'a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions de sapeur-pompier volontaire à compter du 24 octobre 2022 ;
2°) d'enjoindre le SDIS de l'Ardèche de le réintégrer au sein de ses effectifs ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : "Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. /() ". Selon l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui () a pris la décision attaquée. /() ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ".
2. Aux termes de l'article R.312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. (), l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée. ".
3. M. A est sapeur-pompier volontaire au sein du SDIS de l'Ardèche. Sa requête tend à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le président du conseil d'administration du SDIS de l'Ardèche l'a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions de sapeur-pompier volontaire. Le SDIS de l'Ardèche étant situé dans le département de l'Ardèche, il suit de là que la requête relève, en application des dispositions des articles R.351-3, R.312-1 et R.312-12 précités du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Lyon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Lyon et à M. B A.
Copie sera adressée à Me Lemoine.
Fait à Nîmes, le 13 décembre 2022.
Le président,
Christophe CIRÉFICE