Naturalization Denial Appeal Mooted by Subsequent Grant of Nationality; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the implicit rejection of her administrative appeal against the denial of her naturalization request and requested an injunction for reconsideration under penalty. The court determined that since the petitioner was subsequently granted French nationality by a decree dated after the filing of the request, the conclusions seeking annulment and injunction became moot, resulting in no decision on those specific points, but ordered the State to pay the petitioner a sum of 500 euros for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Naturalization Denial Appeal Mooted by Subsequent Grant of Nationality; Costs Awarded: The court determined that since the petitioner was subsequently granted French nationality by a decree dated after the filing of the request, the conclusions seeking annulment and injunction became moot, resulting in no decision on those specific points, but ordered the State to pay the petitioner a sum of 500 euros for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to rule on the case by order, specifically concerning the finding that there is no longer a need to rule on the request.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant (Article 2 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, Mme B A épouse C, représenté par Me Korhili, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur et des outre-mer rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 16 juillet 2020 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision préfectorale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que Mme A épouse C a été naturalisée par un décret du 31 août 2021, publié au Journal officiel de la République française le 1er septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par une décision du 31 août 2021 postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a octroyé la nationalité française à Mme A épouse C. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de Mme A épouse C sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A épouse C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A épouse C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A épouse C la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 7 septembre 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,