Petitioner Fails to Substantiate Claim for Social Benefit Overpayment Remission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a decision rejecting the remission of an overpayment of a social benefit, arguing his financial situation prevented repayment. The court dismissed the petition because, despite being explicitly invited by the registry to provide precise explanations and supporting documents regarding his good faith and financial hardship (income, household, and charges), the petitioner failed to submit any evidence beyond a general statement about his inability to pay, rendering his sole argument manifestly unsupported by the necessary details to assess its merit under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Substantiate Claim for Social Benefit Overpayment Remission: The court dismissed the petition because, despite being explicitly invited by the registry to provide precise explanations and supporting documents regarding his good faith and financial hardship (income, household, and charges), the petitioner failed to submit any evidence beyond a general statement about his inability to pay, rendering his sole argument manifestly unsupported by the necessary details to assess its merit under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the applicant's request due to insufficient substantiation of the claim.
This provision was cited to justify the procedure followed, specifically informing the applicant to regularize the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 mars 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 323,84 euros.
Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".
4. Par courrier du 9 mai 2022, le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, invité M. A, dans un délai de quinze jours, à donner au tribunal des explications précises accompagnées de pièces justificatives permettant d'apprécier sa bonne foi et l'impossibilité dans laquelle il se trouve de rembourser tout ou partie des sommes qui lui sont réclamées, et, à cette fin, à transmettre au tribunal l'intégralité de ses ressources actuelles, de celles des membres de son foyer et de ses charges actuelles. Le requérant a réceptionné ce courrier le 11 mai suivant mais ne l'a pas retourné au tribunal. Il se borne à soutenir que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette. Toutefois, d'une part il n'apporte aucun élément de nature à démontrer sa bonne foi et, d'autre part, il n'apporte aucun justificatif concernant la nature et l'importance des charges de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'il puisse rembourser l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. Dans ces conditions, la requête de M. A ne comporte qu'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision refusant de lui accorder une remise de dette doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 5 juillet 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,