Municipality Construction Dispute and Claim for Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought the annulment of implicit decisions by the municipality and the prefect refusing to issue an infraction report and a stop-work order against an individual undertaking construction work, and subsequently sought costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice following their voluntary withdrawal of the primary claims. The court acted under its authority to acknowledge a clear and simple withdrawal of the main request, thereby rendering the issue moot, and consequently rejected the residual claim for costs against the State, finding no grounds to award them under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative; Municipality Construction Dispute and Claim for Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice following their voluntary withdrawal of the primary claims. The court acted under its authority to acknowledge a clear and simple withdrawal of the main request, thereby rendering the issue moot, and consequently rejected the residual claim for costs against the State, finding no grounds to award them under the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President of the Chamber to rule by ordinance on the withdrawal of the request.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs (frais exposés et non compris dans les dépens).
Cited as the basis for the notification procedure for the ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, Mme G B, M. E F, M. C F, Mme H D et le syndicat des copropriétaires du chalet Le Cairn à Megève, représentés par Me Serrano-Bentchich, demandent au tribunal :
- d'annuler les décisions implicites par lesquelles le maire de la commune de Megève et le préfet de la Haute-Savoie ont refusé de dresser un procès-verbal d'infraction et de prendre un arrêté interruptif de travaux à l'encontre de M. A ;
- d'enjoindre au maire de la commune de Megève ou au préfet de la Haute-Savoie de dresser un procès-verbal d'infraction et de prendre un arrêté interruptif de travaux, sous astreinte de 300 par jour de retard, à compter d'un délai d'un mois après la notification du jugement à intervenir ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 650 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, la commune de Megève conclut au rejet de la requête de Mme B et autres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2023, Mme B et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête mais maintiennent leur demande de condamnation au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de Mme B et autres est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B et autres tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B et autres.
Article 2 :Les conclusions de Mme B et autres tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au préfet de la Haute-Savoie, à la commune de Megève et à M. A.
Fait à Grenoble le 19 avril 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Dominique Jourdan
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203827