Legislator Jurisprudence & Législation
2203826 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment Case Settled with Award of Legal Costs

Numéro de cause 2203826
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order refusing a residence permit and ordering departure, along with an injunction to re-examine her situation and an award of costs, but the initial order was subsequently abrogated by the authority; subsequently, the litigant formally withdrew her claims for annulment and injunction while maintaining her request for costs, leading the court to grant the withdrawal pursuant to administrative procedure rules and order the State to pay the litigant a sum for legal expenses under the relevant provision of the code of administrative justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Annulment Case Settled with Award of Legal Costs: L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union règlement intérieur annulation de la naturalisation facilitée commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to award costs to the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section as the basis for issuing an order, specifically point 1 and 5, which cover acknowledging a withdrawal and ruling solely on costs, justifying the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Mongo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 septembre 2022 par lequel la préfète du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2023, la préfète du Loiret conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que l'arrêté en litige a été abrogé par arrêté du 25 janvier 2023.

Par un mémoire, enregistré le 27 février 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement de Mme A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme A.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Loiret.

Fait à Orléans, le 10 mars 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.