Withdrawal of Building Permit Annulment Claim and Cost Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision refusing a building permit and demanded the issuance of the permit or a new decision, plus the recovery of legal costs; however, the petitioner subsequently filed a pure and simple withdrawal of the entire request, leading the Tribunal to grant the withdrawal pursuant to its authority under administrative justice code provisions that allow the president of a judging formation to rule by order on such matters, while rejecting the opposing party's subsequent request for costs against the withdrawing petitioner due to the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Annulment Claim and Cost Determination: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the President of the judgment panel to rule by order on requests involving giving formal notice of withdrawal.
Cited in the order to reject the municipality's request for costs against the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 juin 2022 et le 29 mars 2024, M. A, représenté par Me Robert-Védie, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Veyrier-du-Lac a refusé de lui délivrer un permis de construire, ainsi que le rejet du recours gracieux ;
- d'enjoindre à la commune de Veyrier-du-Lac de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de se prononcer de nouveau sur sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
- de mettre à la charge de la commune de Veyrier-du-Lac la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, la commune de Veyrier-du-Lac conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2025, la commune de Veyrier-du-Lac demande à ce qu'il soit donné acte du désistement du requérant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de M. A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Veyrier-du-Lac tendant à la condamnation de M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Veyrier-du-Lac tendant à la condamnation de M. A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la commune de Veyrier-du-Lac.
Fait à Grenoble le 21 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203825