Legislator Jurisprudence & Législation
2203825 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim Against Municipal Works Opposition

Numéro de cause 2203825
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicants sought the annulment of a municipal decision opposing the realization of works under a prior declaration and requested an injunction compelling the municipality to issue a non-opposition decision or to re-examine the declaration, alongside a claim for legal costs. However, the applicants subsequently filed a motion to withdraw their entire claim, leading the court to formally acknowledge the withdrawal pursuant to administrative justice code provisions allowing presidents of judgment divisions to record such actions, and consequently rejecting the intervenors' separate claim for their own legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, Art. R.222-1 du même code, Art. L.761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim Against Municipal Works Opposition: However, the applicants subsequently filed a motion to withdraw their entire claim, leading the court to formally acknowledge the withdrawal pursuant to administrative justice code provisions allowing presidents of judgment divisions to record such actions, and consequently rejecting the intervenors' separate claim for their own legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'opposition retrait des conclusions civiles frais administratifs exclusion de responsabilité communale litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R.222-1 du même code

This provision authorizes the president of the judicial formation to officially note the withdrawal (désistement) by order.

Art. L.761-1 du code de justice administrative

This provision governs the rejection of claims for costs made by the intervening parties.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2022, la SA Bouygues Télécom et la SAS Cellnex France, représentées par Me Hamri, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le maire de Peymeinade s'est opposé à la réalisation des travaux objet de la déclaration DP N°0060951E0074 déposée le 12 août 2021 ;

2°) d'enjoindre à titre principal au maire de Peymeinade ou aux services compétents, de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable DP N°0060951E0074, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Peymeinade, la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2024, M. A B, M. et Mme H et C D, Mme K M F, Mme J L, M. K E et M. G I représentés par Me Gimalac informent le tribunal qu'ils entendent intervenir à la présente instance.

Par deux mémoires en intervention enregistré les 14 octobre 2022 et 13 février 2023, M. A B, M. H D, Mme K M F, Mme J L, M. K E et M. G I concluent au rejet de la requête et à la condamnation des sociétés requérants à leur payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 10 avril 2024, la SA Bouygues Télécom et la SAS Cellnex France doivent être regardées comme se désistant de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du même code : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement de la SA Bouygues Télécom et de la SAS Cellnex France est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge des sociétés requérantes une somme demandée par les consorts B, D, F, L, E et I en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à la SA Bouygues Télécom et à la SAS Cellnex France de leur désistement.

Article 2 : Les conclusions formulées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative par les consorts B, D, F, L, E et I sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Bouygues Télécom, à la SAS Cellnex France, à la commune de Peymeinade, à M. A B, à M. H D, à Mme K M F, à Mme J L, à M. K E et à M. G I.

Nice, le 29 avril 2024.

Le président de la 4ième chambre

Signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,

N°2203825