Vence Building Permit Annulment Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought the annulment of a building permit granted by the municipality of Vence and the subsequent rejection of their administrative appeal; however, since the mayor formally withdrew the challenged building permit subsequent to the filing of the initial request, the court determined there was no longer any need to rule on the merits of the petition, issuing an order to that effect while rejecting the opposing parties' claims for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Vence Building Permit Annulment Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the request due to a subsequent event.
This article authorizes the president of the chamber to rule by ordinance that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1 3°).
The court rejected the claims for costs made by the parties under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires enregistrés les 27 juillet, 3 et 12 août 2022, 9 février et 15 septembre 2023, Mme A H et M. B E demandent au tribunal d'annuler l'arrêté de permis de construire n° 00615721R0094 accordé à M. F D et Mme G C par l'adjoint au maire délégué à l'urbanisme de la commune de Vence, le 19 avril 2022, 175 chemin de la Pouiraque à Vence (06140), ensemble la décision rejetant leur recours gracieux.
Par mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, la commune de Vence conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, M. F D et Mme G C, représentés par Me Didier, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A H et M. B E à leur payer une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par arrêté du 4 juillet 2023, le maire de Vence a retiré le permis de construire dont l'annulation est demandée par les consorts J. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
3. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions formulées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative par les consorts I doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A H et M. B E.
Article 2 : Les conclusions formulées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative par Mme A H et M. B E sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A H et M. B E, et à la commune de Vence.
Fait à Nice, le 30 septembre 2024.
Le président de la 4ième chambre,
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
N°2203824