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2203824 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim in Professional Card Accreditation Dispute

Numéro de cause 2203824
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a local accreditation and control commission's decision of April 29, 2022, which refused to issue a professional card, and the subsequent implicit rejection of their administrative appeal by the national commission. The administrative tribunal, acting through a designated first counselor pursuant to the Code of Administrative Justice, issued an order to formally acknowledge the petitioner's subsequent filing on October 12, 2022, wherein the petitioner declared an unqualified and simple withdrawal of their entire claim, finding no legal obstacle to granting the acknowledgment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim in Professional Card Accreditation Dispute: The administrative tribunal, acting through a designated first counselor pursuant to the Code of Administrative Justice, issued an order to formally acknowledge the petitioner's subsequent filing on October 12, 2022, wherein the petitioner declared an unqualified and simple withdrawal of their entire claim, finding no legal obstacle to granting the acknowledgment.

Mots-clés

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production de créance contrôle juridictionnel annulation de la décision administrative retrait de la requête litige non administratif révocation de crédit à la consommation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

This article formally records the acceptance of the withdrawal of the appeal.

R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated first counselor to rule on the substance by ordinance, specifically to acknowledge withdrawals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Aubry-Infernoso, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 29 avril 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, ainsi que la décision implicite née du silence gardé par la commission nationale de ce conseil sur le recours préalable qu'il lui a adressé le 7 juin 2022 ;

2°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au conseil national des activités privées de sécurité qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un acte enregistré le 12 octobre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.

2. Par un acte enregistré le 12 octobre 2022, M. A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.

3. Rien ne s'opposant à ce qu'il en soit donné acte, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de donner acte du désistement de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Rouen, le 13 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

R. Mulot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

S. COMBES

N°2203824