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2203823 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition Following Ministerial Correction of Reimbursement Denial

Numéro de cause 2203823
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a ministerial decision concerning the denial of full reimbursement for relocation expenses and the payment of the remaining twenty percent indemnity, but following the Ministry's notification that subsequent administrative acts corrected the issue and granted eligibility pending fulfillment of criteria, the petitioner formally withdrew the entire request. The court, referencing the administrative justice code, granted the withdrawal of the petition as it was pure and simple, resulting in a formal order acknowledging the petitioner's desistment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition Following Ministerial Correction of Reimbursement Denial: The court, referencing the administrative justice code, granted the withdrawal of the petition as it was pure and simple, resulting in a formal order acknowledging the petitioner's desistment.

Mots-clés

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retrait de la demande notification de la décision annulation de la décision administrative actes administratifs renonciation à la concession annulation du congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The provision is cited as the basis for giving formal notice of the withdrawal of the request.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This procedural rule was mentioned in the reasoning regarding the presumption of withdrawal, but it is not cited in the final orders.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the initial claim regarding costs, is not mentioned in the operative part of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Gossa, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêté n°AGR000091180002 du 11 octobre 2022 de la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qu'il mentionne qu'il peut bénéficier de la prise en charge de ses frais de changement de résidence en application de l'article 24-II du décret n°98-844 du 22 septembre 1998 ;

2°) d'enjoindre à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de lui verser la totalité du montant de l'indemnité de frais de changement de résidence et plus précisément les 20% résiduels de cette indemnité ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au non-lieu à statuer de la requête.

Elle fait valoir que par un arrêté du 15 juillet 2024 les dispositions de l'arrêté contesté ont été abrogées et qu'un nouvel arrêté du 7 novembre 2024, abrogeant l'arrêté du 15 juillet 2024, indique en son article 2 que M. A peut bénéficier de la prise en charge de ses frais de changement de résidence, en application de l'article 25 du décret n°98-844 du 22 septembre 1998, sous réserve de remplir effectivement les conditions fixées par ce décret.

Par un courrier en date du 2 avril 2025, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il sera réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 1er mai 2025, M. A déclare se désister de sa requête n°2203823.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 1er mai 2025, M. A déclare se désister de sa requête n°2203823. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2203823 de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Fait à Nîmes, le 12 mai 2025.

La présidente de la 4ème chambre,

C. CHAMOT

La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.