Withdrawal of Claim for Driving License Exchange Due to Unanswered Inquiry
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the administrative rejection of their application to exchange an Algerian driving license for a French one, and alternatively requested an order compelling the prefect to either proceed with the exchange or re-examine the situation, along with an award for legal fees. The court ruled based on the administrative procedure code, noting that after the tribunal invited the litigant's counsel to expressly confirm the maintenance of the suit due to doubts about its continued relevance, the invitation remained unanswered; consequently, the litigant was deemed to have withdrawn their entire claim, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim for Driving License Exchange Due to Unanswered Inquiry: The court ruled based on the administrative procedure code, noting that after the tribunal invited the litigant's counsel to expressly confirm the maintenance of the suit due to doubts about its continued relevance, the invitation remained unanswered; consequently, the litigant was deemed to have withdrawn their entire claim, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally recorded the withdrawal of the request (désistement).
Cited as the legal basis authorizing the president to record a withdrawal by order (ordonnance).
Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to deemed withdrawal if unanswered.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Arzu Seyrek, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 4 avril 2022 rejetant sa demande d'échange de son permis de conduire algérien ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien en permis de conduire français, sur le fondement de l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à Me Arzu Seyrek, avocat au barreau du Havre, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre du 17 janvier 2023, reçue le 18 janvier 2023, l'avocat de M. B A a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si la requête était maintenue.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par une lettre envoyée le 17 janvier 2023 et reçue le 18 janvier 2023, le tribunal a indiqué à l'avocat de M. B A que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la requête et l'a invité à confirmer expressément si les conclusions étaient maintenues. Cette lettre est restée sans réponse. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai de trente jours imparti par cette lettre, M. B A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Rouen, le 10 mars 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
N°2203823