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2203822 Généré par l'IA

Taxpayer's Reduced Claim Dismissed as Moot Following Prior Relief Grant

Numéro de cause 2203822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a reduction of 732 euros plus interest on their 2021 business property tax and the reimbursement of legal costs after being assessed for the tax concerning their establishment in a specific commune. However, the court dismissed the entire request, including the claim for costs, on the grounds that it was manifestly inadmissible because the relevant tax authority had already granted the litigant a tax relief of 1,902 euros for the same tax year by a decision made prior to the filing of the judicial request, rendering the original claim moot, pursuant to the procedural provision allowing the summary rejection of requests that are clearly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Taxpayer's Reduced Claim Dismissed as Moot Following Prior Relief Grant: However, the court dismissed the entire request, including the claim for costs, on the grounds that it was manifestly inadmissible because the relevant tax authority had already granted the litigant a tax relief of 1,902 euros for the same tax year by a decision made prior to the filing of the judicial request, rendering the original claim moot, pursuant to the procedural provision allowing the summary rejection of requests that are clearly inadmissible.

Mots-clés

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déduction fiscale autorité judiciaire fiscale réduction des frais judiciaires impôt foncier production de créance admission partielle du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the application as manifestly inadmissible based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, la SAS Leplatre, représentée par Me Augé, avocate, demande au tribunal :

1°) de lui accorder la réduction, pour un montant de 732 euros assorti des intérêts moratoires, de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de l'établissement qu'elle exploite à Talcy (Loir-et-Cher) ;

2°) de mettre une somme de 500 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2023, la SAS Leplatre maintient sa demande relative aux frais de l'instance, qu'elle porte à la somme de 1 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Il résulte des pièces produites par le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret que, par une décision du 6 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de Loir-et-Cher, faisant droit à la réclamation présentée le 26 avril 2022 par la SAS Leplatre, lui a accordé un dégrèvement, à hauteur de 1 902 euros, de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de l'établissement qu'elle exploite à Talcy. Dès lors, la requête de la SAS Leplatre était dépourvue d'objet dès son introduction et est par suite manifestement irrecevable. Il y a lieu de rejeter cette requête dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant au remboursement des frais exposés, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SAS Leplatre est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Leplatre et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.

Fait à Orléans, le 25 août 2023.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.