Legislator Jurisprudence & Législation
2203818 Généré par l'IA

Spouse Visa Requirement Challenge and Mootness Determination

Numéro de cause 2203818
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of administrative decisions requiring her to return to her home country to obtain a spouse visa, and an order compelling the prefect to issue a private and family life residence permit, along with legal costs. The administrative court determined that since the prefect subsequently issued the requested temporary residence permit while the case was pending, the central demands for annulment and injunction became moot, thus leading to an order stating there was no need to rule on the primary conclusions, and a rejection of the remaining claims, including the request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Spouse Visa Requirement Challenge and Mootness Determination: The administrative court determined that since the prefect subsequently issued the requested temporary residence permit while the case was pending, the central demands for annulment and injunction became moot, thus leading to an order stating there was no need to rule on the primary conclusions, and a rejection of the remaining claims, including the request for costs.

Mots-clés

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visa obligation de résidence recours contre des décisions administratives conjoint autorisation de séjour annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the decision to rule that there is no need to rule on the merits of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for rejecting the request for costs filed by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, Mme D C B, épouse A, représentée par Me Magassa demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 17 septembre 2021 et 2 mars 2022 par lesquelles le préfet de l'Hérault lui a demandé, par simples mails, de regagner son pays d'origine afin de demander un visa d'installation en tant que conjoint de français pour pouvoir obtenir un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " avec autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui accorder un rendez-vous et réexaminer ses demandes dans ce même délai ;

3°) de condamner la préfecture de l'Hérault à verser la somme de 1 500 euros à son conseil, Me Magassa, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2023, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", valable du 24 novembre 2022 au 23 novembre 2023, ayant été délivrée à Mme C B après un nouvel examen de son dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il est constant que, postérieurement à l'enregistrement le 20 juillet 2022 de la présente requête, le préfet de l'Hérault a délivré le 30 novembre 2022, à Mme C B, le titre de séjour qu'elle sollicitait, mention " vie privée et familiale ", valable du 24 novembre 2022 au 23 novembre 2023. L'intéressée ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête étant devenues sans objet, il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme C B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C B et au préfet de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 1er décembre 2023.

Le président de la 4ème chambre,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 4 décembre 2023

La greffière,

M-A Barthélémy