Police Officer Seniority Reclassification and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged an advancement decision by the Minister of the Interior concerning their rank as a police officer, arguing that it failed to properly account for two years of seniority since their permanent appointment and that they should have been classified at a higher echelon upon titularization. The court noted that the relevant administrative authority subsequently issued new decisions that effectively reclassified the individual, granting them the desired seniority and placement at the fourth echelon from the start of their permanent status, which rendered the original requests for annulment and injunction moot. Consequently, the court dismissed the primary claims but ordered the State to pay the petitioner a sum of 1,000 euros to cover legal costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Police Officer Seniority Reclassification and Costs Award: The court noted that the relevant administrative authority subsequently issued new decisions that effectively reclassified the individual, granting them the desired seniority and placement at the fourth echelon from the start of their permanent status, which rendered the original requests for annulment and injunction moot. Consequently, the court dismissed the primary claims but ordered the State to pay the petitioner a sum of 1,000 euros to cover legal costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the decision to no longer rule on the requests for annulment and injunction, as the issue is moot.
Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay the sum of 1,000 euros to the applicant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Coll, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 11 juillet 2022 portant avancement d'échelon au grade de gardien de la paix, indice brut 378, indice majoré 352, à compter du 17 juin 2022 en tant qu'il n'a pas pris en compte son ancienneté de 2 ans depuis sa titularisation et le fait qu'il aurait dû être classé, dès sa titularisation, au 4ème échelon indice majoré 364 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reprendre la procédure tendant à l'établissement de son avancement en tenant compte de sa situation depuis sa titularisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à sa mise hors de cause et à la transmission de la requête au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif qu'il a, le 2 mai 2023, pris un arrêté annulant les dispositions de l'arrêté du 4 janvier 2021 portant titularisation et pris un arrêté portant titularisation de M. C au 1er échelon du grade de gardien de la paix à compter du 17 juin 2020 avec une ancienneté conservée d'un an, reclassement de M. C à la même date au 4ème échelon de son grade (IB 403-IM364) avec une ancienneté conservée d'un an et promotion de M. C au 5ème échelon de son grade à compter du 17 juin 2021.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2023, M. C conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a, le 2 mai 2023, pris un arrêté annulant les dispositions de l'arrêté du 4 janvier 2021 portant titularisation et pris un arrêté portant titularisation de M. C au 1er échelon du grade de gardien de la paix à compter du 17 juin 2020 avec une ancienneté conservée d'un an, reclassement de M. C à la même date au 4ème échelon de son grade (IB 403-IM364) avec une ancienneté conservée d'un an et promotion de M. C au 5ème échelon de son grade à compter du 17 juin 2021. Dans ces conditions, et ainsi qu'en convient le requérant lui-même, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction ont perdues leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. C.
Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest.
Fait à Orléans, le 6 juillet 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.