Implicit Rejection of Professional Protection Invoices and Claim for Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal decision implicitly rejecting the coverage of professional protection invoices and requested damages of 1,500 euros. The court noted that subsequent to the filing of the request, the municipality's mayor had withdrawn the contested decision, rendering the annulment claims moot, thus leading to no ruling on those specific conclusions under the Code of Administrative Justice. However, considering the circumstances, the court ordered the municipality to pay the litigant 1,200 euros for costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while rejecting the remainder of the claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Implicit Rejection of Professional Protection Invoices and Claim for Costs: The court noted that subsequent to the filing of the request, the municipality's mayor had withdrawn the contested decision, rendering the annulment claims moot, thus leading to no ruling on those specific conclusions under the Code of Administrative Justice. However, considering the circumstances, the court ordered the municipality to pay the litigant 1,200 euros for costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while rejecting the remainder of the claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court determined there was no longer a need to rule on the main requests because the contested decision was withdrawn.
The court used this provision to justify the decision to rule by order (ordonnance) that there is no need to rule on the request.
The court applied this provision to order the municipality to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 13 juillet 2022, Mme A B représentée par Me Marie-Christine Balthazar, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le maire de Coutras a décidé de rejeté implicitement sa demande tendant à la prise en charge des factures 89, 530, 54 et 55 établies par son conseil, dans le cadre de la protection fonctionnelle ;
2°) de condamner la commune de Coutras au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, le maire de Coutras, représenté par Me Pierrick Raude, conclut au non-lieu à statuer sur la requête, ayant informé à Mme B du mandatement de ses factures par acte du 31 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de Coutras a retiré la décision contestée par décision en date du 31 octobre 2022, devenue définitive. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de Mme B sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Coutras la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : La commune de Coutras versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Coutras.
Fait à Bordeaux, le 22 juin 2023.
La présidente de la 4ème chambre
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,