Legislator Jurisprudence & Législation
2203817 Généré par l'IA

Suspension of Deportation Order and Re-entry Ban Due to Premature Execution of Removal

Numéro de cause 2203817
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A resident of the territory for fifteen years, maintaining a family life there, sought the suspension of an order to leave the territory and a one-year re-entry ban, arguing a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights due to the premature execution of the removal measure on August 10, 2022, despite the filing of an emergency application (référé-liberté) challenging the decision. The court found that the administrative action, by executing the removal before the judge ruled on the emergency application, unlawfully prevented the individual from presenting his case regarding his strong family ties, thus constituting a grave and manifestly illegal infringement of the fundamental rights to private and family life and to an effective remedy; consequently, the court suspended the one-year re-entry ban, ordered the administration, under penalty, to organize and cover the costs of the individual's return to the territory within eight days, and required the immediate issuance of a temporary residence permit upon arrival, while ordering the State to pay a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative; Suspension of Deportation Order and Re-entry Ban Due to Premature Execution of Removal: The court found that the administrative action, by executing the removal before the judge ruled on the emergency application, unlawfully prevented the individual from presenting his case regarding his strong family ties, thus constituting a grave and manifestly illegal infringement of the fundamental rights to private and family life and to an effective remedy; consequently, the court suspended the one-year re-entry ban, ordered the administration, under penalty, to organize and cover the costs of the individual's return to the territory within eight days, and required the immediate issuance of a temporary residence permit upon arrival, while ordering the State to pay a sum for legal costs.

Mots-clés

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interdiction de renvoi éloignement entrée illégale autorisations de séjour droit au retour suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-2 du code de justice administrative

The provision is cited in Article 1 to justify suspending the obligation of return as part of the measures ordered by the emergency judge.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The State is ordered to pay costs to the applicant based on this provision in Article 3.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request and subsequently applied in Article 3 for the award of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. C, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 9 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est urgent de faire échec aux mesures prises à son encontre et de lui permettre de continuer à vivre à Mayotte, où il mène sa vie familiale ;

- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et de la convention de New-York, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie en ce qui concerne l'IRTF ;

- les éléments invoqués par le requérant, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas d'établir l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 25 juin 2020, Moustahi c/ France, n° 9347/14 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 11 août 2022 à 14 heures 30, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. B A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;

- les observations de Me Abla, avocat de M. C, qui confirme ses conclusions et moyens et sollicite en outre, dès lors que la mesure d'éloignement a été prématurément exécutée, qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte, d'organiser et prendre en charge le retour à Mayotte de l'intéressé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

2. Aux termes de l'article L. 761-9 du CESEDA : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique () ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande () ".

3. Il résulte de l'instruction que M. C, ressortissant comorien né en 1982, réside à Mayotte depuis une quinzaine d'années et y mène sa vie familiale auprès de sa compagne, en situation régulière, et des deux enfants du couple. Il a cependant fait l'objet le 9 août 2022 d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français, désignant les Comores comme pays de destination et lui interdisant de revenir en France pour une durée de 1 an.

4. Il s'avère que la mesure d'éloignement a été prématurément exécutée le 10 août 2022 dans la matinée, alors même qu'un référé-liberté avait déjà été introduit par l'avocat de M. C en vue de faire échec à cette mesure et que l'administration n'ignorait pas cette circonstance, laquelle lui a d'ailleurs été rappelée vers 11 heures du matin par un mail de l'avocat faisant état de l'imminence d'une mise à exécution et du caractère gravement illégal d'une telle situation.

5. En ne permettant pas à la personne visée par l'OQTF de disposer du régime procédural institué par les dispositions précitées du CESEDA, notamment en ce qui concerne le caractère suspensif du recours, l'administration a empêché M. C, physiquement éloigné de Mayotte, de développer auprès du juge son argumentation dans le sens de la particulière intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte. Dans ces conditions, les agissements de l'administration vis-à-vis de ce ressortissant comorien, dont le référé-liberté s'appuie notamment sur les stipulations des articles 8 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme, révèlent une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit au respect de la vie privée et familiale, l'intérêt supérieur de l'enfant et le droit à un recours effectif.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C, confronté à une situation d'urgence caractérisée, est fondé à solliciter l'intervention du juge du référé-liberté.

7. Si la mesure d'éloignement, déjà exécutée, ne peut plus donner lieu à suspension, il y a lieu de faire échec à la mesure d'interdiction de retour en prononçant sa suspension.

8. En outre, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes dispositions, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre, à très brève échéance, le retour à Mayotte de M. C, aux frais de l'administration.

9. Il y a lieu de préciser que ce retour devra être effectif dans un délai de huit jours et donnera lieu, à l'arrivée à Mayotte, à la remise d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.

10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 400 euros par jour de retard.

11. Enfin, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en condamnant l'Etat à verser à M. C, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 9 août 2022 ordonnant l'éloignement de M. C, est suspendue en tant que ledit arrêté soumet l'intéressé à une interdiction de retour pour une durée de 1 an.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte, sous astreinte de 400 euros par jour de retard, d'organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, le retour à Mayotte de M. C, suivi de la remise immédiate d'un récépissé lors de l'arrivée à Mayotte, selon les modalités précisées aux points 8 et 9 des motifs de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à M. C, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au Défenseur des droits.

Fait à Mamoudzou, le 12 août 2022.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.