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2203816 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Appeal of Workplace Accident Denial

Numéro de cause 2203816
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a hospital director's decision refusing to recognize the work-related nature of a workplace accident, as well as various related indemnities and costs, but subsequently filed a motion to withdraw the entire appeal. The court, referencing the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to acknowledge withdrawals by order, granted the claimant's pure and simple withdrawal of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Withdraws Appeal of Workplace Accident Denial: The court, referencing the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to acknowledge withdrawals by order, granted the claimant's pure and simple withdrawal of the proceedings.

Mots-clés

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retrait des conclusions civiles procédure en annulation accidents de travail cessation des prestations accident procédures connexes réputation de retrait d'opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally accepts the withdrawal (désistement) of the appeal as ordered in the operative part.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the chamber to give formal notice of a withdrawal (donner acte des désistements).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2022, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle le directeur général du Groupe hospitalier de la Région sud Alsace (GHRMSA) a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident de travail survenu le 9 juillet 2021 ;

2°) d'ordonner au directeur général du GHRMSA de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident et d'en tirer toutes les conséquences de droit et de la rétablir dans ses droits dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de condamner le GHRMSA à lui indemniser les frais engagés pour ses soins d'un montant de 104,51 euros ;

4°) de condamner le GHRMSA à lui verser la somme de 800 euros, somme à parfaire majorée des taux légaux, correspondant aux primes de service des mois de décembre 2021 et janvier 2022 ;

5°) de condamner le GHRMSA aux éventuels dépens ;

6°) de mettre à la charge du GHRMSA une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, la directrice du Groupe hospitalier de la Région sud Alsace (GHRMSA) conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir que :

- la décision du 13 avril 2022 a été retirée par une décision du 16 août 2022 ;

- l'accident survenu le 9 juillet 2021 est reconnu imputable au service par une décision du 16 août 2022.

Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de son recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".

2. Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de l'instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Groupe hospitalier de la Région sud Alsace.

Fait à Strasbourg, le 18 janvier 2023.

Le président de la 5ème chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,