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2203816 Généré par l'IA

Prefect Residency Permit Processing Delay and Urgency Claim Dismissal

Numéro de cause 2203816
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order compelling the prefect to complete the processing of their residency permit application and issue the permit within 15 days, arguing that the delay of over two and a half years severely restricted their right to work and private life, thus meeting the urgency requirement for an order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice. The court dismissed the request because the applicant possessed temporary stay receipts, meaning they were not in an irregular situation, and while they claimed work restrictions, they submitted pay slips and bank statements indicating they were not without resources, ultimately failing to demonstrate the requisite urgency to justify an injunction under the specified article.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefect Residency Permit Processing Delay and Urgency Claim Dismissal: 521-3 of the Code of Administrative Justice. The court dismissed the request because the applicant possessed temporary stay receipts, meaning they were not in an irregular situation, and while they claimed work restrictions, they submitted pay slips and bank statements indicating they were not without resources, ultimately failing to demonstrate the requisite urgency to justify an injunction under the specified article.

Mots-clés

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autorisations de travail demande d'asile tardive retards de procédure commandement de payer licenciement administratif autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the main application filed by M. A.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis under which the applicant requested the injunction, and the court rejected the application founded upon it.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, concerning legal fees, was cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. B A, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne d'achever l'instruction de sa demande de titre de séjour et de lui remettre un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il a déposé sa demande de titre depuis plus de deux ans et demi, qu'en l'absence de titre de séjour, il est entravé dans son droit au travail ainsi que dans sa vie privée ;

- la condition de l'utilité est remplie, dès lors que la mesure sollicitée mettra fin à une attente interminable;

- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;

- l'attitude du préfet porte atteinte au droit des étrangers en situation irrégulière et aux principes de continuité et de bonne administration du service public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " .

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. La demande de M. A tend à enjoindre au préfet de l'Aisne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de terminer l'instruction de sa demande de titre de séjour et de lui accorder ce titre. Toutefois, il résulte de l'instruction que

M. A a reçu des récépissés de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour et qu'il n'est donc pas en situation irrégulière. S'il indique que cette autorisation provisoire ne l'autorise pas à travailler, il fournit dans le même temps des feuilles de paie et des relevés de compte bancaire qui démontrent qu'il n'est pas dépourvu de ressources. Contrairement à ce qu'il soutient, cette situation ne l'empêche pas de quitter provisoirement le territoire français et d'y revenir. En tout état de cause, il ne démontre pas que lui-même ou ses enfants seraient actuellement contraints à un tel déplacement. Ainsi, il ne justifie nullement de l'existence d'une urgence à statuer sur sa demande d'injonction. Par suite, les conclusions de

M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent être rejetées, comme seront rejetées ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par voie de conséquence.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Amiens, le 6 décembre 2022.

Le juge des référés

Signé :

B. Boutou

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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