Applicant Fails to Establish "Interested Person" Status for Surveillance Video Access
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought annulment of an implicit refusal by the city's data protection officer to provide surveillance video recordings from a specific date and time, asserting an automatic right of access under the Interior Security Code because the footage concerned him. The court dismissed the request, reasoning that while access to relevant recordings is generally a right, the applicant failed to justify that he qualified as an "interested person" under the relevant article, as merely stating his presence at a location during the recorded time was insufficient justification, thus allowing the data protection officer to lawfully deny the request based on this failure to substantiate his interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant Fails to Establish "Interested Person" Status for Surveillance Video Access: The court dismissed the request, reasoning that while access to relevant recordings is generally a right, the applicant failed to justify that he qualified as an "interested person" under the relevant article, as merely stating his presence at a location during the recorded time was insufficient justification, thus allowing the data protection officer to lawfully deny the request based on this failure to substantiate his interest.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request because the arguments were supported only by facts manifestly incapable of sustaining them, based on this article.
The request for costs under this article was rejected as a consequence of the main request's rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, M. A M'Hamdi, représenté par Me Raoudah M'Hamdi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la déléguée à la protection des données de la ville de Marseille a refusé de lui transmettre les enregistrements vidéos qu'il a sollicités le 23 février 2022 ;
2°) d'enjoindre au maire de la ville de Marseille et au centre de supervision urbain de faire droit à sa demande d'accès et de copie des enregistrements vidéos ainsi que de les conserver sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'accès aux enregistrements qu'il a sollicités est de droit, conformément à l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure ;
- sa demande ne porte pas atteinte aux droits des tiers puisqu'il a sollicité les seuls enregistrements le concernant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. M'Hamdi a sollicité, le 23 février 2022, auprès de la déléguée à la protection des données de la ville de Marseille, l'accès aux images de vidéoprotection le concernant, enregistrées le 14 février 2022 entre 15 heures et 18 heures lorsqu'il se trouvait à l'angle de la rue de Rome et de la rue Francis Davso. Par la présente requête, M. M'Hamdi demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la déléguée à la protection des données de la ville de Marseille a refusé de faire droit à cette demande.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
3. Aux termes de l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure : " Toute personne intéressée peut s'adresser au responsable d'un système de vidéoprotection afin d'obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent (). Cet accès est de droit. Un refus d'accès peut toutefois être opposé pour un motif tenant à la sûreté de l'Etat, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures ou au droit des tiers. / Toute personne intéressée peut saisir la commission départementale de vidéoprotection ou la Commission nationale de l'informatique et des libertés de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéoprotection. / Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle au droit de la personne intéressée de saisir la juridiction compétente, au besoin en la forme du référé ".
4. Contrairement à ce que soutient M. M'Hamdi, et bien que les dispositions de l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure indiquent qu'il est de droit, l'accès aux enregistrements qui la concernent par une personne ne peut se faire qu'à la condition qu'elle présente le caractère d'une personne intéressée au sens de ces dispositions. Or, en se bornant, pour solliciter les images de vidéoprotection qui le concerneraient, enregistrées le 14 février 2022 entre 15 heures et 18 heures, à indiquer qu'il se serait trouvé à l'angle de la rue de Rome et de la rue Francis Davso, M. M'Hamdi, qui au demeurant présente de manière répétée des demandes de communication d'enregistrements vidéos auprès du centre de supervision urbain, ne justifie aucunement qu'il présenterait le caractère d'une personne intéressée au sens des dispositions de cet article L. 253-5. Ainsi, la déléguée à la protection des données à la ville de Marseille a pu, à bon droit et pour ce seul motif, opposer à la demande de M. M'Hamdi un refus.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. M'Hamdi, qui comporte uniquement des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, peuvent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. M'Hamdi est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A M'Hamdi.
Fait à Marseille, le 7 octobre 2022.
La présidente du tribunal,
Signé
P. Rousselle
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière