Legislator Jurisprudence & Législation
2203815 Généré par l'IA

Order Granting Deemed Withdrawal of Residence Permit Annulment Action

Numéro de cause 2203815
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought annulment of the implicit rejection of a residence permit application and an order compelling the prefect to issue a card or re-examine the request. The court issued an order granting the petitioner's deemed withdrawal of the case because, following an inquiry under Article R.612-5-1 of the Administrative Justice Code regarding the continued interest in the claim, the petitioner, notified through his lawyer, failed to expressly confirm the maintenance of his conclusions within the specified one-month period, resulting in a presumption of withdrawal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L.761-1 du code de justice administrative, article R.612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R.612-5-1 du code de justice administrative; Order Granting Deemed Withdrawal of Residence Permit Annulment Action: The court issued an order granting the petitioner's deemed withdrawal of the case because, following an inquiry under Article R.612-5-1 of the Administrative Justice Code regarding the continued interest in the claim, the petitioner, notified through his lawyer, failed to expressly confirm the maintenance of his conclusions within the specified one-month period, resulting in a presumption of withdrawal.

Mots-clés

Généré par l'IA
fiction de retrait autorisations de séjour recours en annulation annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly gives effect to the withdrawal (désistement) of the request.

Art. R.612-5-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited for sending the letter inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, which led to the deemed withdrawal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née à partir du 2 octobre 2021, du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour ''vie privée et familiale'' ou ''salarié'' ou, subsidiairement de réexaminer sa demande de titre de séjour, le tout, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de Me Almairac, une somme de 1 500 euros, en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

La requête a été communiquer au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 30 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.

Une lettre a été adressée le 23 octobre 2024 à M. A, par l'intermédiaire de son avocat, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du code de justice administrative : " Art. R.222-1. - Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). Art. R.612-5-1. - Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Art. R.611-8-2. - Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. Art. R.611-8-6. - Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (). ".

2. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée à M. A, par l'intermédiaire de son avocat. Il n'a pas été donné suite à ce courrier qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation de maintien de ses conclusions dans le délai imparti d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Nice, le 13 janvier 2025

Le président de la 4ième chambre,

signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,

N°2203815