Failure to State Conclusions in Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a refusal to grant a prior authorization by appealing the decision to the administrative director of the national council for private security activities and then transmitting this appeal to the administrative tribunal without stating any specific conclusions directed at the administrative judge, which constitutes a failure to meet the mandatory requirements of the Code of Administrative Justice regarding the content of a petition, leading the court, pursuant to its power to dismiss manifestly inadmissible applications, to reject the filing because it lacked the requisite summary of conclusions submitted to the judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to State Conclusions in Administrative Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
The court cited this provision as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible (lacking conclusions).
The court cited this provision to establish that the petition did not meet the formal requirements (lacking conclusions) justifying its rejection under Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. A B transmet au tribunal le recours qu'il a adressé au directeur du conseil national des activités privées de sécurité contre sa décision du 24 juin 2022 portant refus de délivrance d'une autorisation préalable.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. La requête présentée par M. B, qui se borne à transmettre au tribunal le recours qu'il a adressé au directeur du conseil national des activités privées de sécurité contre sa décision du 24 juin 2022 portant refus de délivrance d'une autorisation préalable, est dépourvue de conclusions présentées devant le juge administratif. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 14 septembre 2022.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 septembre 2022.
La greffière,
A. Lacaze