Legislator Jurisprudence & Législation
2203814 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion Order Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2203814
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a prefectural order dated June 15, 2022, obligating them to leave French territory within thirty days, and also requested provisional legal aid. The court dismissed the entire application, including the request for legal aid, because the administrative appeal was filed on July 25, 2022, which was after the mandatory fifteen-day deadline for contesting the expulsion order, which was notified by mail on July 4, 2022, and the filing of an application for legal aid did not extend this non-extendable statutory deadline, resulting in the appeal being manifestly inadmissible. The court also rejected the request for the state to cover legal fees as the applicant was the losing party.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 776-15; Prefectural Expulsion Order Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the entire application, including the request for legal aid, because the administrative appeal was filed on July 25, 2022, which was after the mandatory fifteen-day deadline for contesting the expulsion order, which was notified by mail on July 4, 2022, and the filing of an application for legal aid did not extend this non-extendable statutory deadline, resulting in the appeal being manifestly inadmissible. The court also rejected the request for the state to cover legal fees as the applicant was the losing party.

Mots-clés

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expulsion préfectorale dépôt tardif contrôle juridictionnel honoraires d'avocat assistance judiciaire gratuite durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected all conclusions of the request, including those concerning provisional legal aid.

Article R. 776-15

Cited as the basis for the President to rule by ordinance, specifically allowing the rejection of manifestly inadmissible appeals.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the applicant's request for the State to pay his lawyer's fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Delilaj demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2 ) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français et fixe le pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat de la somme de 2 400 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Vergne, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 15 juin 2022 faisant obligation à M A de quitter dans un délai de trente jours le territoire français, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a été notifié par voie postale le 4 juillet 2022 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment la durée de ce délai. La demande d'aide juridictionnelle en date du 8 juillet 2022 n'a pu proroger le délai de recours contentieux et les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Morbihan du 15 juin 2022, enregistrée le 25 juillet 2022, qui sont tardives, doivent être rejetées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste.

4. Enfin, en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge et, par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.

Fait à Rennes, le 29 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

signé

G-V. Vergne

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.