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2203813 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim Due to Subsequent Permit Issuance

Numéro de cause 2203813
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a return country, as well as ancillary requests for the abrogation of the departure order and an order to issue a permit or re-examine the situation. Given that a temporary residence permit was subsequently issued to the applicant, the court, acting pursuant to the procedural rule allowing a party to be deemed to have withdrawn their claim if they fail to confirm its maintenance following an inquiry due to changed circumstances, issued an order formally noting the withdrawal of the request, as the applicant failed to confirm the continuation of the proceedings after being invited to do so.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim Due to Subsequent Permit Issuance: Given that a temporary residence permit was subsequently issued to the applicant, the court, acting pursuant to the procedural rule allowing a party to be deemed to have withdrawn their claim if they fail to confirm its maintenance following an inquiry due to changed circumstances, issued an order formally noting the withdrawal of the request, as the applicant failed to confirm the continuation of the proceedings after being invited to do so.

Mots-clés

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autorisations de séjour procédure en annulation fiction de retrait décision préfectorale de renvoi retrait de l'autorisation décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision explicitly states that the court gives notice of the withdrawal of the request in the dispositive order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provides the procedural basis for presuming withdrawal when the applicant fails to confirm the continuation of their application after being invited to do so, which justified the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, M. A B, représenté par Me Thoumine, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 25 octobre 2021 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) à titre subsidiaire d'abroger la décision du 25 octobre 2021 portant obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi et au rejet du surplus des conclusions dirigées contre le refus de séjour.

Il soutient que :

- les moyens dirigés contre le refus de séjour ne sont pas fondés ;

- un récépissé de demande de carte de séjour valable du 30 septembre 2022 au 29 mars 2023 a été délivré à M. B, abrogeant ainsi l'obligation de quitter le territoire français.

Des pièces ont été produites par le préfet de la Loire-Atlantique le 24 juillet 2023 démontrant qu'une carte de séjour temporaire valable du 7 février 2023 au 6 février 2024 avait été délivrée à M. B.

Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 26 juillet 2023, M. B a été invité à confirmer, dans un délai d'un mois, que la requête conservait un intérêt pour lui et qu'il entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et compte tenu de la délivrance d'un titre de séjour, M. B a été invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement qui a été adressé à son avocate par le biais de l'application " Télérecours " le 26 juillet 2023 et lu le 3 août 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de quarante-cinq jours et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Thoumine.

Fait à Nantes, le 7 novembre 2023.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,