Legislator Jurisprudence & Législation
2203813 Généré par l'IA

Failure to Prosecute Administrative Deportation Challenge

Numéro de cause 2203813
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order compelling his departure from the territory, refusing voluntary departure, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, while also requesting an order for a temporary residence permit. The court determined that it was unnecessary to rule on the merits of the application because the individual, subsequent to his release from administrative detention, failed to inform the court of his intention to pursue the case, neglected to provide a contact address, and did not appoint a representative, thereby preventing the court from properly proceeding with the administrative litigation initiated by the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 614-16 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Prosecute Administrative Deportation Challenge: The court determined that it was unnecessary to rule on the merits of the application because the individual, subsequent to his release from administrative detention, failed to inform the court of his intention to pursue the case, neglected to provide a contact address, and did not appoint a representative, thereby preventing the court from properly proceeding with the administrative litigation initiated by the applicant.

Mots-clés

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internement administratif interdiction de renvoi autorisations de séjour départ du pays insoumission à une décision de l'autorité infraction à la police des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there is no need to rule on the merits of the application in the current state of affairs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 152, 45 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 24 mai 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la chambre des libertés individuelles de la cour d'appel de Douai a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 22 juillet 2022.

Le premier vice-président,

Signé,

Antoine JARRIGE

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,